Bundessozialgericht

Décisions sélectionnées

Revenu minimum pour les demandeurs d’emploi

Jugement du 29/03/2022 - B 4 AS 2/21 R

Revenu minimum pour les demandeurs d’emploi - exclusion du droit à des prestations pour les étrangers en cas de séjour en tant que demandeur d’emploi - citoyens de l’UE - autre droit de séjour - libre circulation des travailleurs - effets prolongés du statut d’employé pour un emploi ayant duré plus d’1 an - pas d'addition des périodes d’emploi en cas d'interruption de plusieurs mois

1. La Loi fondamentale prévoit que les étrangers ne disposant pas de titre de séjour, ou d’un titre de séjour accordé uniquement à des fins de recherche d’emploi et pour qui un départ du territoire de la République fédérale allemand est possible et probable, sont exclus du droit à des prestations du revenu minimum pour les demandeurs d’emploi.

2. La prolongation du droit de séjour d'un citoyen de l’UE ayant le statut d’employé ne peut pas avoir pour motif des périodes d’emploi située temporellement avant une période de chômage ayant duré plus de six mois.

Le plaignant est né en 1992 en République fédérale d’Allemagne et il est citoyen de la République hellénique. Il est parti en Grèce en 1997. Le 1er février 2016, le plaignant est rentré sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne où il réside depuis. Pendant les périodes s'étendant au moins entre le 27 avril 2016 et le 31 décembre 2016, entre le 15 août 2017 et le 30 septembre 2017 ainsi qu’entre le 1er avril 2018 et le 31 juillet 2018, le plaignant exerçait une activité indépendante. Suite à quoi il s’est de nouveau retrouvé au chômage. Le 24 janvier 2019, le plaignant a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec un temps de travail de dix heures par mois et une rémunération mensuelle de 100 euros ; il exerçait cette activité durant cinq heures, une fois toutes les deux semaines.

En février 2019, le Jobcenter défendeur a confirmé son refus d’octroi de prestations. Le plaignant est exclu du droit à des prestations en vertu du Code social allemand Livre deuxième - revenu minimum pour les demandeurs d’emploi (Code social allemand II), étant donné qu'il avait obtenu un titre de séjour uniquement afin de pouvoir rechercher un emploi. Il a également rejeté la demande de révision de l’avis de rejet présentée en avril 2019. Le défendeur a rejeté cette demande. Le tribunal des affaires sociales a rejeté la plainte correspondante limitée à la période s'étendant de mars à décembre 2019. Le tribunal régional des affaires sociales a refusé le recours.

Le tribunal fédéral des affaires sociales a levé le jugement du tribunal régional des affaires sociales, et a attribué le traitement de ce litige au tribunal régional des affaires sociales, afin que ce dernier prenne une décision. Toutefois, le tribunal régional des affaires sociales a décidé à juste titre que le plaignant était exclu du droit à des prestations prévues par le Code social allemand II parce qu'il disposait d'un titre de séjour uniquement à des fins de recherche d’emploi. Le plaignant ne bénéficiait notamment pas d'un droit de séjour en tant que salarié comme l’entend l’article 2 alinéa 2 numéro 1 de la loi sur la libre circulation générale des citoyens de l’UE (loi européenne sur la libre circulation des personnes). Le demandeur ne travaillait que dix heures par mois, réparties sur deux journées de cinq heures chaque mois. Cette activité est donc présentée comme totalement annexe et peu significative, et elle ne permet pas d’obtenir le statut de salarié. Le demandeur ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit de séjour permanent en vertu de l’article 2 alinéa 3 phrase 1 numéro 2 de la loi européenne sur la libre circulation des personnes. En tout état de cause, le maintien du droit de séjour d'un citoyen de l'Union en tant que salarié en chômage involontaire après plus d'un an d'activité salariée ne peut être fondé sur des interruptions de périodes d'emploi antérieures à une période de chômage de plus de six mois. En l'espèce, cela signifie que seules les activités exercées par le plaignant pendant une durée totale inférieure à un an doivent être prises en compte.

Elle est également liée au droit fondamental de garantir un niveau de subsistance décent (article 1 alinéa 1 en lien avec l’article 20 alinéa 1 de la Loi fondamentale) compatible avec le fait que les étrangers ne disposant pas de titre de séjour, ou d’un permis de séjour accordé uniquement à des fins de recherche d’emploi et pour qui un départ du territoire de la République fédérale allemand est possible et probable, sont exclus du droit à des prestations du revenu minimum pour les demandeurs d’emploi. Grâce à l’article 7 alinéa 1 phrase 2 numéro 2 lettres a et b du Code social allemand II et à l’article 23 alinéa 3, alinéa 3a du Code social allemand Livre douzième aide sociale (Code social allemand XII), le législateur a instauré un régime réglementaire constitutionnel dans sa version en vigueur depuis le 29 décembre 2016. Contrairement aux personnes concernées par la loi allemande relative aux aides sociales pour les demandeurs d'asile, le cas des citoyens de l'Union et donc aussi du demandeur ne laisse planer aucun doute quant au caractère probable de leur départ. Si le départ n'est pas possible ou déraisonnable en raison de circonstances particulières du cas individuel, la disposition sur les difficultés, c’est la réglementation des cas de rigueur prévue à l’article 23 alinéa 3 phrase 6 du Code social allemand XII qui s'applique.

Toutefois, le jugement rendu par le tribunal régional des affaires sociales devait être annulé, et l’affaire devait être transférée au tribunal régional des affaires sociales, et ce, afin que ce dernier associe l’organisme d'assurance sociale local compétent et, éventuellement, le condamne à verser des prestations. Au vu de la jurisprudence du tribunal fédéral des affaires sociales concernant l’article 23 du Code social allemand XII ancienne version, il est possible que l’organisme d'assurance sociale soit tenu de verser des prestations en vertu de l’article 1 de la Convention européenne d’assistance sociale et médicale. En l'absence d'une citation et de l'audience légale à accorder aux personnes à citer, le tribunal fédéral des affaires sociales ne peut pas décider à ce stade si cette jurisprudence s'applique à l’article 23 du Code social allemand XII dans la version applicable ici. De plus, le tribunal régional des affaires sociales a laissé ouverte jusqu'à présent la question de savoir si le plaignant dispose d'un droit de séjour pour chercher du travail et relève donc du champ d'application personnel de l’article 1 de la Convention européenne d’assistance sociale et médicale. L'obligation de citation n'entre pas en conflit avec le fait qu'il s'agit d'une procédure en faveur prévue à l’article 44 du Code social allemand Livre dixième - procédures de gestion des affaires sociales et protection des données à caractère social (Code social allemand X). Même dans le cadre de ce type de constellation, l'objectif de l'économie procédurale de cette implication prétendument faussement nécessaire doit être pris en compte.

Version originale allemande du jugement: B 4 AS 2/21 R

Jugement du 23/06/2016 - B 14 AS 30/15 R

Les initiatives personnelles de l’ayant droit dans un accord d’intégration ne sont appropriées au sens de l’« interdiction de jumelage » dans la juridiction des accords de droit public que si leur soutien par des prestations de l’agence pour l’emploi est concret et définie et formel dans l’accord d’intégration.

Le plaignant et l’agence pour l’emploi défenderesse ont conclu un accord d’intégration en vertu de l’Article 15 du Code social Livre II - Revenu minimum pour les demandeurs d’emploi (SGB II). Celui-ci prévoyait des efforts de candidature de la part du plaignant mais ne contenait en cas des dispositions relatives à la prise en charge des frais de candidature par le défendeur. En raison du non-respect des efforts de candidature, le défendeur a décrété une violation réitérée des obligations du plaignant et la perte complète de son droit aux allocations de chômage II (Alg II) pendant trois mois (« sanction de 100 %; Articles 31 et ss. SGB II).
Le tribunal du contentieux social a annulé les décisions correspondantes car il n’existait alors aucune violation d’obligation étant donné que l’accord d’intégration serait nul en raison de l’absence de réglementation relative à la prise en charge des frais de candidature. Le tribunal supérieur du contentieux social a rejeté le pourvoi du défendeur parce que la détermination d’efforts de candidature dans un contrat d’intégration sans dispositions relatives à la prise en charge des frais de candidature. Le tribunal social fédéral a rejeté la révision du défendeur. La décision de sanction contestée par le plaignant est illégale car le plaignant n’était pas contraint à des efforts de candidature par l’accord d’intégration. En tant que contrat de droit public, ce dernier était totalement nul en raison de son infraction de l’« interdiction de jumelage » conformément aux Articles 58, 55 du Livre X du Code social Procédures d’administration sociale et protection des données sociales (SGB X) puisque la détermination individuelle d’efforts de candidature n’entraînait aucune disposition contraignante concrète d’un soutien sous la forme de prestations du défendeur, en particulier sous la forme d’une prise en charge des frais de candidature.

Version originale allemande du jugement: B 14 AS 30/15 R

Jugement du 20/01/2016 - B 14 AS 35/15 R

Seul un droit de séjour conformément à a « Loi relative au séjour, à l’activité et à l’intégration des étrangers sur le territoire allemand » accordant une perspective de séjour plus long justifie une exception à l’exclusion de prestations dans le Code social Livre II relatif aux étrangers en provenance d’états membres de l’Union européenne.

Les plaignants - une mère et ses jumeaux nés pendant la période litigieuse - sont des ressortissants de l’UE. Une procédure engagée par l’office des étrangers visant à déterminer la perte du droit de séjour et d’entrée n’a pas donné de suites après que la plaignante a décrit sa situation. L’agence pour l’emploi a rejeté sa demande de prestations visant à garantir des moyens d'existence en vertu du Code social Livre II - Revenu minimum pour les demandeurs d’emploi (SGB II, allocations de chômage II)) en justifiant que la plaignante et ses enfants sont exclus des prestations conformément à l’Article 7 Section 1 Alinéa 2 du SGB II.
Le tribunal du contentieux social a condamné le défendeur à des prestations en vertu du SGB II, le tribunal supérieur du contentieux social en a rejeté l’appel, l’exclusion de prestations ne s’appliquant pas aux plaignants. Lors du pourvoi en cassation du défendeur, le tribunal social fédéral a, lors de la révision du défendeur, cassé le jugement et rejeté les plaintes portées à son encontre parce que l’exclusion de prestations intervient pour les plaignants. Elles ne peuvent en effet se référer ni à un droit matériel de libre passage en vertu de la loi sur le libre passage de l’UE, qui n’est pas concernée par l’exclusion de prestations, ni invoquer un droit de séjour en vertu de la Loi sur le séjour des étrangers qui est de nature à justifier une exclusion de prestations. Par conséquent, les plaignants doivent se voir accorder des prestations par l'organisme d'assurance sociale impliqué dans le processus d’appel en vertu du Livre XII du code social - Assistance sociale (SGB XII). La délimitation du système entre le SGB II et le SGB XII n’entrave pas ici l’applicabilité du SGB XII. Dans le cadre de l’assistance sociale aux étrangers (Article 23 SGB XII), les plaignants ont droit à une décision sans erreur d’appréciation concernant leurs demandes de prestations. Après six mois de séjour effectif en Allemagne et compte tenu des exigences constitutionnelles dans le cadre d’une réduction de l’appréciation à zéro, des prestations en vertu du SGB XII doivent leur être accordées.

Version originale allemande du jugement: B 14 AS 35/15 R

Jugement du 29/04/2015 - B 14 AS 19/14 R

1. Un acte administratif relatif au constat d’une violation d’obligation et d'une diminution dans le code social livre II - Revenu minimum pour les demandeurs d’emploi (SGB II) est quoi qu’il advienne contestable de manière isolée lorsque la même décision renonce une mise en œuvre dudit constat.
2. En ce qui concerne une diminution de la demande d’allocation de chômage de 30 pour cent des besoins alimentaires forfaitaires en raison d’une violation d’obligation, il n’existe aucune objection constitutionnelle sérieuse.

La plaignante percevait depuis 2009 des allocations de chômage II (Alg II) de la part de l’agence pour l’emploi défenderesse. En date du 24/10/2011, le défendeur l’a invitée à discuter de sa situation professionnelle dans les bureaux du défendeur. Après que la plaignante ne s’est pas présentée à l’entretien en question, le défendeur a décrété un non-respect réitéré ainsi qu’une diminution de ses Alg II de 10 % de ses besoins alimentaires forfaitaires (Articles 31a et ss. du SGB II). D’autres invitations ont eu lieu aux dates du 4/11, du 11/11, du 21/11, du 25/11, du 7/12 et du 12/12/2011 auxquelles la plaignante n’a une nouvelle fois pas donné suite et qui ont également entraîné le décret d’un non-respect réitéré et d’une diminution des Alg II.
La plaignante a porté plainte contre toutes les décisions; les plaintes ont été partiellement présentées avec succès devant le tribunal du contentieux social, mais le tribunal supérieur du contentieux social a rejeté toutes les plaintes. L’appel de la plaignante a été partiellement fructueux. Elle a, en son bon droit, présenté une demande d’annulation vis-à-vis des « décisions de sanction ». Les trois premières décisions ne sont juridiquement pas contestables mais bien les quatre suivantes car il existe une mise en demeure à la discrétion du défendeur dont la bonne exécution lors des mises en demeure suivantes identiques n’est pas attestée. Dans la mesure où des diminutions de revenu ont été décrétées au cours des décisions légales, diminutions de revenu atteignant certains mois 30 % des besoins alimentaires forfaitaires, le sénat n’a pas pu se forger de conviction nécessaire de l’inconstitutionnalité des réglementations pertinentes.

Version originale allemande du jugement: B 14 AS 19/14 R

Promotion de l’emploi

Jugement du 03/11/2021 - B 11 AL 6/21 R

Calcul de l’indemnité de chômage partiel - différence dans la rémunération nette - prise en compte de déductions forfaitaires pour l’impôt sur le revenu et le supplément de solidarité - inapplicabilité de la déduction fictive pour les travailleurs frontaliers dont le statut est avéré et en l’absence d'assujettissement à l’impôt dans le pays d'origine - respect du droit européen

Si un travailleur frontalier dont le statut est avéré n’est plus assujetti à l’impôt dans son pays d’origine en vertu de la convention en matière de double imposition, lors du calcul de l’indemnité de chômage partiel, faute de classe d’imposition sur le revenu comme caractéristique de déduction d’imposition sur le revenu, aucune déduction forfaitaire pour l’impôt sur le revenu et le supplément de solidarité ne doit être appliquée.

La plaignante (une société à responsabilité limitée de droit allemand (GmbH) dont le siège social et le rayon d'action se trouvent en Allemagne) a perçu des indemnités de chômage partiel pour l’une de ses employées qui réside en France, et ce, pour les mois de mars et d'avril 2020. L'administration défenderesse qui a réalisé les calculs correspondants a pris en compte une retenue d'impôt fictive sur les salaires. Cette déduction doit également être effectuée dans le cas des travailleurs frontaliers qui sont exonérés du paiement de l'impôt sur le revenu en République fédérale d'Allemagne sur la base d'une convention de double imposition, même si le montant payé conformément à la législation allemande est imposé en France. Du point de vue du calcul de l’indemnité de chômage partiel, les frontaliers provenant des États membres de l'Union européenne doivent être traités de la même manière que les salariés allemands.
L'action en justice et le recours concernant l’indemnité de chômage partiel, sans prise en compte de la retenue d'impôt fictive sur le salaire, sont restées caducs. Il n'y a pas de double imposition car le calcul réalisé conformément à l’article 153 alinéa 1 du Code social allemand Livre troisième - promotion de l’emploi (du Code social allemand III) ne constitue pas une imposition. Avec son appel formulé auprès du tribunal fédéral des affaires sociales, la plaignante a allégué une violation de l’article 153 alinéa 1 du Code social allemand III et elle a fait valoir une discrimination abusive au sens du droit européen.
L'appel de la plaignante a été entendu dans le sens où le jugement d'appel a été annulé et où l’affaire a été renvoyée au tribunal régional des affaires sociales. Faute d'informations suffisantes fournies par le tribunal régional des affaires sociales, le sénat n’a pas été en mesure de décider si l’employeur doit verser à la plaignante une rémunération supérieure à celle qui fait l’objet du litige. Il manque des informations quant aux conditions relatives à l’entreprise et au personnel permettant de calculer l’indemnité de chômage partiel. En outre, il manque les données permettant d'évaluer le montant de la rémunération de l’emploi temporaire afin de calculer le salaire brut que l'employée aurait gagné pendant sa période sans emploi (salaire cible) et ce qu’elle a effectivement gagné (salaire réel). Une fois que le
tribunal régional des affaires sociales a fait ces constatations dans le cadre de la procédure de recours rouverte, on peut se poser la question de savoir quelle rémunération forfaitaire nette est utilisée pour calculer le montant de la différence de paiement nette significative qui doit être utilisée pour connaître le montant de la rémunération de l’activité temporaire. À cet égard, il s'applique qu'en cas d'exonération fiscale pour les travailleurs frontaliers, il n'y a pas d'assujettissement à l'impôt en Allemagne. Concernant l’affectation à la classe d'impôt I, l’article 153 alinéa 1 du Code social allemand III de constitue pas de base du point de vue de la lettre, du sens et des fins. Il n'y a pas ici de vide juridique. En l'absence d'une classe d'imposition à attribuer, en vertu de l’article 153 alinéa 1 phrase 2 numéro 2 du Code social allemand III, dans le cas présent, le montant de la déduction qui en résulte s'élève à 0 euros.
Le principe d'égalité de traitement défini par l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et par l’article 7 du règlement (UE) 492/2011 n'impose pas l’égalité de traitement des travailleurs frontaliers avec les personnes résidant et travaillant en Allemagne. Au contraire, l'égalité de traitement représente plutôt une discrimination indirecte, car les travailleurs frontaliers qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu en Allemagne sont traités à leur détriment comme ceux qui sont soumis à l'impôt sur le revenu en Allemagne et sont donc, de fait, soumis deux fois à l'impôt sur le revenu pour le même salaire - en l’espèce en France et en Allemagne.

Version originale allemande du jugement: B 11 AL 6/21 R

Jugement du 17/09/ 2020 - B 11 AL 1/20 R

Évaluation de l’allocation de chômage dans les situations transfrontalières

Dans son arrêt du 23 janvier 2020, la Cour européenne de justice a statué sur l'ordonnance de renvoi du 11e sénat du Tribunal social fédéral du 23 octobre 2018 (B 11 AL 9/17 R) pour la détermination de l’allocation de chômage pour un travailleur qui a été employé pendant de nombreuses années en Suisse et par la suite à peine trois semaines en Allemagne, compte tenu de l'article 62 du Règlement européen 883/2004 (cf. Rapport d'activité du Tribunal social fédéral pour l’année 2018, page 21).

Suite à l'arrêt de la Cour européenne de justice, le 11e sénat du Tribunal social fédéral a décidé que le montant de l'allocation de chômage de l'assurance chômage allemande se calcule uniquement sur la base de la rémunération de travail du requérant pour son court emploi en Allemagne qui n´a pas encore été payée (arrêt du 17 septembre 2020 - B 11 AL 1/20 R). Contrairement à ce qui est prévu par les dispositions allemandes sur la détermination de l’allocation de chômage, aucune rémunération fictive ne peut être prise en compte. Selon la jurisprudence de la Cour européenne de justice relative à l'article 62 alinéa 1 du Règlement européen 883/2004, la rémunération de travail pour son court emploi en Allemagne qui n’a pas encore été payée doit être prise en compte sans exception. Pour cette seule raison, une application correspondante de l'article 62 alinéa 3 du Règlement européen 883/2004 n’est pas prise en compte pour les travailleurs frontaliers. Selon ce principe - en l'absence d’un emploi en Allemagne -, la rémunération de l’emploi en Suisse devrait être prise comme base.

Suite à la décision de la Cour de justice européenne, le 11e sénat a estimé que la non-inclusion du salaire élevé en Suisse était compatible avec le droit supérieur de l’UE. La prise en compte sans exception de la dernière rémunération d'un emploi dans l'État membre de résidence peut certes conduire à des résultats défavorables si la personne concernée - comme dans le cas présent - a gagné auparavant dans un autre État membre nettement plus que dans l'État membre qui est responsable après pour l’allocation de chômage. Néanmoins, en fonction des possibilités de salaire dans le dernier État membre d'emploi et dans l’État de résidence, il est également possible d’avoir des résultats contraires.

L'article 62 du Règlement européen 883/2004 relève de la large marge d'appréciation du législateur de l'Union lors de la concrétisation du droit à la libre circulation des personnes. La prescription peut se baser sur des considérations de praticabilité parce que les coûts administratifs par rapport à ceux payés pour une durée d'indemnisation de chômage limitée doivent être maintenus à un bas niveau. Dans sa décision, la Cour européenne de justice a souligné que les prestations de chômage tout spécialement visaient à faciliter la mobilité des chômeurs. L'objectif est de s'assurer que les personnes concernées reçoivent des prestations qui, dans la mesure du possible, tiennent compte des conditions d'emploi et notamment de la rémunération qu'elles auraient obtenue en vertu des prescriptions juridiques de l'État membre de leur dernier emploi. Le fait qu'il n'a pas été possible de verser au requérant une allocation de chômage sur la base des périodes accomplies en Suisse est une conséquence directe de la seule possibilité limitée d'exporter des prestations en vertu de la loi sur la coordination de l’allocation de chômage. Le droit contraignant de l'Union et par-là également le contenu de l'accord sur la libre circulation des personnes avec la Suisse ne peuvent pas, en l'absence d’une harmonisation au niveau de l'Union, garantir que le transfert d'une activité professionnelle vers un autre État membre soit toujours neutre au niveau de la sécurité sociale.

Jugement du 10/12/2019 - B 11 AL 1/19 R

Seuls les emplois sur le territoire national basés sur des relations de travail généralement soumises à la législation allemande sur les contrats de travail sont déterminants pour l'obligation d'emploi des personnes gravement handicapées.

L’objet du litige est de savoir si la défenderesse, l'Agence fédérale pour l'emploi, avait le droit d’adopter une décision déclaratoire sur la base du § 80 al. 3 du Code de la sécurité sociale IX, ancienne version, parce que la demandeuse, en tant qu'employeur, est tenue d'employer des personnes gravement handicapées et parce qu’elle n'a pas satisfait à son obligation de déclaration en vertu du § 80 al. 2 du Code de la sécurité sociale IX, ancienne version. Ces avis de décision servent au calcul de l'étendue de l'obligation d'emploi, au contrôle de son exécution et à l’imposition du prélèvement compensatoire. La demandeuse est une société de capitaux de droit polonais opérant dans le secteur de la construction, dont le siège social est en Pologne et qui possède une succursale en Allemagne. Elle a conclu des contrats d’entreprise avec des entreprises allemandes, pour l'exécution desquels ses employés travaillaient en Allemagne. Par une décision administrative, la défenderesse a déterminé les données pour l'année civile 2013 nécessaires au calcul de l’étendue de l'obligation d'emploi, au contrôle de son exécution et au prélèvement compensatoire. Suite à la plainte, le Tribunal social a annulé la décision sous la forme d'un avis d'opposition. Le Tribunal social régional a rejeté l'appel.

Sur appel de la défenderesse, le Tribunal social fédéral a annulé la décision du Tribunal social régional et a renvoyé l'affaire devant ce tribunal pour une nouvelle négociation et une nouvelle décision. Le Tribunal social fédéral n'a pas pu décider de manière concluante si la demandeuse était un employeur qui était obligé de l’employer et s’il n'a pas rempli son devoir de divulgation, condition préalable pour que la défenderesse soit autorisée à rendre un jugement déclaratoire en vertu du § 80 al. 3 du Code de la sécurité sociale IX, ancienne version. En vertu de la systématique de la loi, seuls les employeurs soumis à l'obligation d'emploi en vertu du § 71 al. 1 phrase 1 du Code de la sécurité sociale IX, ancienne version, sont soumis à l'obligation de notification. La question de savoir si la demandeuse était soumise à l'obligation d'emploi en 2013 dépend de la question de savoir si elle avait des emplois au sens du § 73 al. 1 du Code de la sécurité sociale IX, ancienne version. Le Tribunal social fédéral a décidé que la norme ne couvre que les emplois sur le territoire national et que l'obligation d'emploi prévue en vertu du § 80 al. 3 du Code de la sécurité sociale IX, ancienne version, ne s'applique par conséquent qu'à ces emplois. La condition préalable à l'existence d'un emploi sur le territoire national est un emploi effectif en Allemagne et que le rapport juridique sous-jacent a été établi pour le champ d'application du Code de la sécurité sociale IX. Cette condition est observée en tout état de cause si la relation de travail est soumise au statut contractuel allemand.

Les dispositions du Code de la sécurité sociale IX servent la participation des personnes gravement handicapées et visent à promouvoir leur intégration sur le marché du travail en guidant leur comportement. Cet objectif de la loi ne peut être poursuivi avec succès que dans les limites territoriales de la propre souveraineté. Le Tribunal social fédéral a notamment établi que, dans de telles situations, l'appartenance au marché du travail étranger est généralement liée au statut du contrat de travail étranger par le biais du § 8 al. 2, Règlement de la Communauté européenne n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17/06/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Ordonnance Rome I). Cela s'applique aussi bien au détachement temporaire, dans le cadre d'un projet, de salariés qui ont déjà été employés dans le pays d'origine par un employeur étranger qu'à ceux qui sont recrutés par ce dernier dans le pays d'origine pour un projet spécifique en Allemagne et qui ne sont plus employés par la suite. Le Tribunal social régional doit vérifier s'il y a eu un détachement dans ce sens sur la base des accords contractuels respectifs entre la demandeuse et ses employés ; pour cela, il doit consulter et interpréter les documents contractuels.

Jugement du 07/05/2019 - B 11 AL 11/18 R

Les indemnités de chômage partiel saisonnier ne sont pas dues pour un chômage survenu à l'étranger.

La demandeuse est une entreprise de construction établie en Allemagne qui fait effectuer des travaux sur des chantiers par des salariés en sous-traitance. En février 2012, elle fit exécuter des travaux de coffrage, de béton et de gros oeuvre par ses employés détachés sur un chantier situé en Allemagne et un au Luxembourg ainsi que sur cinq en Autriche, et en mars 2012 sur un chantier en Allemagne et un au Luxembourg. En réponse aux demandes ad hoc de la demandeuse, la défenderesse a accordé des indemnités de chômage partiel saisonnier et une allocation d'hiver supplémentaires pour février 2012 et mars 2012 et a remboursé les cotisations de sécurité sociale pour perte d'emploi pour les travailleurs employés en Allemagne. La défenderesse a rejeté les demandes de prestations similaires pour les travailleurs employés sur des chantiers à l'étranger. À titre de justification, elle a expliqué que, en raison du principe de territorialité, le chômage sur les chantiers à l'étranger ne donnaient pas lieu à des demandes d'indemnités de chômage partiel saisonnier et de prestations complémentaires. L’action en justice et le recours sont restés sans succès.

Le Tribunal social fédéral a rejeté l'appel en révision. Le droit à l'indemnité de chômage partiel saisonnier est exclu du fait que cette indemnité n’est pas prévue pour un chômage survenu à l'étranger. Une restriction de l'octroi de l'indemnité de chômage partiel saisonnier pour la perte de travail survenue en Allemagne résulte d'une interprétation du § 175 du Code de la sécurité sociale III, ancienne version, compte tenu du sens et du but de la disposition et des rapports systématiques. Le § 175 du Code de la sécurité sociale III, ancienne version, ainsi que le règlement qui lui succède, § 101 du Code de la sécurité sociale III, poursuivent l’objectif de politique économique de contrecarrer une augmentation du chômage pendant les mois d'hiver c'est-à-dire de stabiliser les relations de travail, et sont donc liés au marché intérieur allemand. La détermination de la période de subventionnement est fonction des conditions climatiques allemandes ; les contrôles et les vérifications minutieux des services administratifs impliqués nécessitent une limitation à l'Allemagne. Avec la suppression du § 216 al. 1 du Code de la sécurité sociale III, le législateur avait précisément pour but d’exclure les salariés du bénéfice des indemnités liées aux conditions météorologiques pendant la durée de la restriction à l’étranger. L'imbrication particulière des prestations pour la promotion du travail sous la forme de l'indemnité de chômage partiel saisonnier avec les prestations complémentaires dans chaque secteur et financées par répartition représente un système fermé de prestations individuelles complémentaires qui ne peut être interprété de manière complémentaire.

Le droit communautaire européen ne s’oppose nullement à ce résultat. Il n'y a pas de violation du principe d'égalité de traitement comme énoncé dans le § 4 du Règlement de la Communauté européenne n° 883/2004. Tous les salariés des travaux publics ayant une relation de travail en Allemagne sont soumis à l'exclusion des indemnités de chômage partiel saisonnier à l'étranger, qu'ils soient ressortissants allemands ou étrangers faisant partie de l'Union européenne. Le détachement de travailleurs à l'étranger ne relève pas de la libre circulation des travailleurs, § 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais de la libre prestation des services de l'employeur, § 56 du traité. Il n'y a toutefois pas de violation parce que les opérateurs des autres États membres n’entravent pas l'accès au marché. Les prétentions des employés de la demandeuse concernant les indemnités d'hiver subventionnées et les allocations d'hiver supplémentaires sont par conséquent exclues, de même que les propres demandes de la demandeuse pour le remboursement des cotisations de sécurité sociale que la demandeuse doit payer elle-même. Le principe de territorialité en vertu du § 30 du Code de la sécurité sociale I n'est pas applicable. À la différence des cas où l'État intervient à l'étranger, le champ d'application du droit des prestations est déterminé par l'interprétation de la norme matérielle respective.

Jugement du 26/02/2019 - B 11 AL 15/18 R

L'assurance obligatoire pendant l'éducation des enfants en vertu du Code de la sécurité sociale III peut également être basée sur les périodes d'assurance autrichiennes antérieures.

Le litige porte sur une demande d’indemnités de chômage de la demandeuse allemande à compter du 01/04/2013. Elle a vécu en Autriche depuis 2006, y a tout d'abord été employée et a été en congé parental après la naissance de son fils. En janvier 2011, la famille est retournée en Allemagne. En rapport avec son emploi en Autriche, la demandeuse a reçu une indemnisation/compensation de congés pour la période du 27/02/2012 au 07/03/2012 qui a été versée ultérieurement. Il s'agit d'une période d'assurance soumise à cotisation au sens de l’assurance chômage autrichienne. En Allemagne, la demandeuse a d'abord bénéficié d'une période consacrée à l'éducation des enfants supplémentaire du 08/03/2012 au 30/09/2012. Elle a ensuite exercé une activité en Allemagne avec une durée déterminée du 01/10/2012 au 31/03/2013 et était assujettie à l’assurance obligatoire. La défenderesse, l'Agence fédérale pour l'emploi, a rejeté la demande d’allocation de chômage parce que la période consacrée à l'éducation des enfants du 08/03/2012 au 30/09/2012 ne devait pas être prise en compte dans le calcul des périodes de référence. En première instance, la défenderesse a été condamnée à accorder l'indemnité de chômage demandée. Le Tribunal social régional n'a toutefois pas considéré la période consacrée à l'éducation des enfants du 08/03/2012 au 30/09/2012 comme une période de référence, parce que le paiement de la compensation de congés constituait une obligation d'assurance seulement en vertu du droit autrichien. La prise en compte des périodes d’éducation des enfants comme période de référence en vertu du Code de la sécurité sociale II requiert néanmoins l’existence d’un emploi antérieur soumis à l'assurance obligatoire en Allemagne.

Le Tribunal social fédéral a annulé la décision du Tribunal social régional et rejeté l'appel de la défenderesse contre la décision du Tribunal de première instance. Pendant la période cadre du 01/04/2011 au 31/03/2013, la relation de travail en Allemagne du 01/10/2012 au 31/03/2013 soumise à l'assurance obligatoire doit d’abord être prise en compte, § 25 al. 1 phrase 1 du Code de la sécurité sociale III (182 jours). L'indemnité compensatoire de congés payés autrichienne entre le 27/02/2012 et le 07/03/2012 (dix jours) doit être incluse comme une période d'assurance obligatoire supplémentaire compte tenu du § 61 al. 1 phrase 1 du Règlement de la Communauté européenne n° 883/2004. Le fait que la demandeuse ait accompli en Autriche en vertu du § 61 al. 1 1 phrase 1 du Règlement de la Communauté européenne 883/2004 des périodes que la défenderesse doit prendre en compte résulte de l’attestation E 301 de l'institution d'assurance chômage autrichienne présentée par la demandeuse. Cette disposition est contraignante pour l'Agence fédérale pour l'emploi et ne peut être corrigée que par la procédure prévue par les Règlements de la Communauté européenne 883/2004 et 987/2009. Selon le Tribunal social fédéral, cela signifie qu'il faut également tenir compte de la période d'éducation ultérieure entre le 08/03/2012 et le 30/09/2012 (206 jours supplémentaires), sans laquelle le délai de douze mois en vertu du § 142 al. 1 phrase 1 du Code de la sécurité sociale III n’aurait pas été respecté. La demandeuse remplit le délai de référence seulement si cette période est prise en compte comme période soumise à l'assurance obligatoire en vertu du § 26 al. 2a phrase 1 du Code de la sécurité sociale III. L'indemnité compensatoire de congés payés autrichienne pour la période du 27/02/2012 au 07/03/2012 justifie également une obligation d'assurance en vertu du droit allemand juste avant l'éducation des enfants (du 08/03/2012 au 30/09/2012) de sorte que la période consacrée à l'éducation des enfants doit également être prise en compte.

Jugement du 26/02/2019 - B 11 AL 3/18 R

Les périodes à partir d’un transfert d’entreprise ne sont protégées par les indemnités d'insolvabilité qu'en cas d'insolvabilité de l'acquéreur.

Les parties sont en litige concernant un droit aux indemnités d'insolvabilité pour la période du 12/12/2014 au 31/01/2015. La demandeuse travaillait pour son ancien employeur depuis août 2014. Les demandes d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur le patrimoine de l'employeur ont été rejetées par le tribunal d’instance par les décisions du 13/07/2015 pour insuffisance d'actif. Quelques mois plus tôt – dans une lettre datée du 12/12/2014 – l'employeur avait déjà annoncé la résiliation de la relation de travail de la demandeuse avec effet au 31/01/2015, avec l'accord de l'administrateur provisoire de l'insolvabilité. Suite à la demande présentée dans les délais, la défenderesse, l'Agence fédérale pour l'emploi, n'a accordé des indemnités d'insolvabilité que pour la période du 01/11/2014 au 11/12/2014, avec l’argumentation qu’il ne pouvait pas y avoir de paiement d’indemnités d’insolvabilité du fait que l'entreprise avait par la suite été transférée à un autre propriétaire d’entreprise. Les instances précédentes ont condamné la défenderesse à accorder à la demandeuse des indemnités d’insolvabilité supplémentaires pour la période en question.

Le Tribunal social fédéral a annulé la décision du Tribunal social régional et lui a renvoyé l'affaire pour une nouvelle négociation et une nouvelle décision. Le droit aux indemnités d'insolvabilité n'existe que pour des revendications relevant du droit du travail tombant pendant la période des indemnités d'insolvabilité, § 165 al. 1 phrase 1 du Code de la sécurité sociale III. Cette période se définit en fonction du moment de la procédure d'insolvabilité ainsi qu’en fonction des trois derniers mois de la relation de travail avec l'employeur avant la survenance de l’insolvabilité. Dans le cas présent, l'ancien employeur a mis fin à la relation de travail le 31/01/2015 et la période de prestation d'insolvabilité s'est terminée pour cette seule raison avant la survenance proprement dite de l’insolvabilité, en l'occurrence avant le rejet de la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité conformément au § 165 al. 1 phrase 2 n° 2 du Code de la sécurité sociale III. En cas de transfert d'entreprise, la période d'indemnités d'insolvabilité prend fin malgré la poursuite du rapport de travail conformément au § 613a du Code civil allemand. Lors du transfert de l'entreprise, l'acquéreur est le nouvel employeur et les exigences des §§ 165 et suiv. du Code de la sécurité sociale III doivent être remplies par l’acquéreur lui-même. Si la relation de travail est résiliée, elle est transférée à l'acheteur et se poursuit jusqu'à la date de résiliation. Un transfert ne peut avoir lieu que si l'employé concerné s'y oppose, § 613a al. 6 du Code civil allemand. La demandeuse ne s'est néanmoins pas opposée au transfert de sa relation de travail. Le Tribunal social régional doit par conséquent déterminer si un transfert d'entreprise a eu lieu. Si les circonstances ne peuvent plus être éclaircies, cela est à la charge de la défenderesse, l'Agence fédérale pour l'emploi. S'il n'est pas possible de déterminer qu'un transfert d'entreprise a eu lieu, la charge objective de la preuve (l’obligation de fournir la preuve des faits) incombe à la défenderesse.

Jugement du 12/12/2017 - B 11 AL 21/16 R

1. Le domicile à l’étranger (même proche de la frontière) ne donne pas droit à des allocations de chômage si, pendant l’exercice de l’activité soumise à cotisation en Allemagne, le domicile a été délocalisé à l’étranger et qu'un droit à des indemnités de chômage selon le droit social européen responsable existe dans l’autre État membre.

2. Ce droit aux allocations existant dans l’autre État membre exclut toute réduction téléologique du § 30 du SGB I relatif au domaine de validité du Code de la sécurité sociale impliquant le renoncement à un domicile ou à une résidence habituelle sur le territoire national

Le litige concernait des allocations de chômage provenant de l’assurance chômage allemande pour la période du 01/02 au 04/08/2014.

La plaignante, qui exerçait depuis 2001 une activité assujettie à la sécurité sociale à N. en Allemagne, a déménagé en Suisse en juin 2012. Environ un an et demi plus tard, elle a mis fin à sa relation de travail en Allemagne par convention de rupture avec paiement d’une indemnité jusqu’au 31/12/2013. La caisse d’assurance chômage du canton de Berne, en Suisse, n’a accordé à la plaignante une allocation de chômage qu’à partir du 12/09/2014 et lui a refusé toute allocation de la part de l’assurance chômage pour la période qui précédait à cause des allocations de son ancienne employeuse.

Le 18/12/2013, la plaignante s’était déjà déclarée sans emploi et avait réclamé des allocations de chômage auprès de l’Agence fédérale allemande de l’emploi défenderesse. La défenderesse a refusé d’accorder des allocations de chômage de la part de l’assurance chômage allemande étant donné que le domicile de la plaignante ne se trouvait pas en Allemagne.

Ni l’action en justice ni le recours n'ont eu de succès. Le tribunal social fédéral a rejeté l’appel de la plaignante. Un droit aux allocations de chômage en cas de perte d’emploi n’est pas immédiatement justifié par le Code de la sécurité sociale allemand, livre III - Promotion de l’emploi - (SGB III) car le § 30 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale - Partie générale - (SGB I) limite fondamentalement le champ d’application de la totalité du dudit code aux personnes dont le domicile ou la résidence habituelle se trouve dans le champ d’application du SGB I, autrement dit en Allemagne. La plaignante n’appartient pas à ce cercle de personnes étant donné que son domicile, tout comme sa résidence habituelle, se trouvaient en Suisse au cours de la période litigieuse.

Même la réserve en vertu du droit supranational et interétatique apparaissant au § 30 alinéa 2 du SGB I, ne donne aucun droit à des allocations de chômage selon la législation allemande. Les dispositions du règlement européen numéro 883/2004 s’appliquant en vertu de l’accord entre l’Union européenne et la Suisse ne permettent pas non plus à la plaignante de bénéficier d’allocations de chômage selon la législation allemande. En tant que « véritable » frontalière au sens de l’article 1 Lettre f du règlement européen numéro 883/2004, elle bénéficie d’allocations de chômage selon l’article 65 du règlement européen numéro 883/2004 exclusivement selon les dispositions juridiques de l’État membre de résidence. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a déjà décidé par le jugement du 11/04/2013 (C-443/11 <Jeltes>) que la version modifiée du règlement européen 883/2004 n’était plus à interpréter au sens du jugement Miethe de la CJUE (jugement du 12/06/1986 /C-1/85 <Miethe>) permettant au véritable frontalier de choisir entre les allocations de l’État de résidence et de l’État d’exercice de l’activité. Comme la plaignante n’a eu son domicile en Suisse qu’en mai 2013 au plus tard et pouvait en outre réclamer des allocations de chômage auprès de l’assurance chômage suisse, cela entraîne - quelles que soient les différences entre les allocations de chômage selon les systèmes judiciaires des deux pays - un changement de statut en faveur du droit suisse.

Concrètement, l’exclusion de l’assurance chômage allemande ne soulève aucune préoccupation radicale d’ordre constitutionnel. Au regard de l’article 3 alinéa 1 de la Loi fondamentale allemande, cette exclusion des allocations n’est pas contredite par la décision de la chambre du Tribunal constitutionnel fédéral du 30/12/1999 (1 BvR 809/95) selon laquelle il n’est pas permis à l’organe législatif, sans raisons particulièrement sérieuses, de modifier le point de rattachement entre perception des cotisations et droit aux prestations. Cette décision combinée à une interprétation restrictive du § 30 alinéa 1 du SGB I tient compte d'une autre situation initiale car les plaignants concernés, sans une interprétation conforme à la constitution du § 30 alinéa 1 du SGB I, n’auraient en aucun cas pu bénéficier d’indemnités de chômage. Ils n’étaient pas inclus dans le champ de protection du système européen de coordination de la sécurité sociale et des exigences qui en découlent. En revanche, sur la base de l’accord entre l’Union européenne et la Suisse, la plaignante pouvait réclamer des allocations de chômage à son État de résidence en vertu de la législation suisse.

Jugement du 09/06/2017 - B 11 AL 14/16 R

Droit à paiement répété d’indemnités d’insolvabilité (InsG) de l’Agence fédérale de l'emploi en cas de libération de l’activité indépendante pendant une procédure d'insolvabilité en cours.

La plaignante travaillait depuis 2010 en tant qu’intendante chez le propriétaire d’un service infirmier (ci-après : l’employeur). Sur décision du tribunal cantonal d’Essen rendue le 01/11/2011, une procédure d’insolvabilité a été ouverte au sujet des avoirs de ce dernier en raison d’une insolvabilité. L’Agence fédérale de l'emploi défenderesse a accordé à la plaignante des indemnités d’insolvabilité comme rémunération de retard pour les mois de septembre/octobre 2011.
Dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, le liquidateur a libéré l’activité indépendante de l’employeur de ses obligations face à l’insolvabilité conformément à l’Article 35 Section 2 de l’Ordonnance sur l’insolvabilité. L’employeur a ainsi pu poursuivre l’exploitation du service infirmier en volume réduit.
Par décision du tribunal cantonal d’Essen en date du 01/08/2012, une nouvelle procédure d'insolvabilité a été ouverte concernant l’activité libérée dans le cadre de la première procédure d’insolvabilité. La demande qui s’en est suivie le 07/08/2012 de l’octroi d’indemnités d’insolvabilité par laquelle la plaignante engagée affirmait qu’il demeurait encore une rémunération pour les mois de juin et juillet 2012 a été rejetée par l’Agence fédérale de l'emploi. Contestation, plainte et appel sont restés sans succès.

Le tribunal social fédéral a rejeté la révision de la plaignante. Conformément à l’Article 165 Section 1 Alinéa 1 Numéro 1 du Code social Livre III - Promotion de l’emploi (SGB III), les employés ont droit à des indemnités d’insolvabilité lorsqu’ils sont actifs sur le territoire national et s’ils ont, en cas d’événement d’insolvabilité, encore droit à une rémunération pour les trois derniers mois du rapport de travail. On considère entre autres comme un événement d’insolvabilité l’ouverture de la procédure d’insolvabilité au sujet des avoirs de l’employeur.
Comme, en vertu de la décision du tribunal cantonal d’Essen du 01/08/2012, une nouvelle procédure d’insolvabilité au sujet des avoirs de l’employeur a effectivement été ouverte, il existe une nouvelle procédure d’insolvabilité au sens de l’Ordonnance sur l’insolvabilité. Un (nouvel) événement d’insolvabilité juridiquement lié à la promotion de l’emploi au sens de la législation sociale de l’Article 165 Section 1 Alinéa 1 Numéro 1 du SGB III n’est donc pas considéré comme étant survenu. L'événement d’insolvabilité précédent, autrement dit l’ouverture de la procédure d’insolvabilité au sujet des avoirs dudit employé du 01/11/2011 déclenche un système de blocage au sens de la législation sur la promotion du sport par rapport à l’entrée d’un autre événement d’insolvabilité en raison d’une insolvabilité prolongée de l’employeur. En cas de soupçon d’un retour de la solvabilité, il ne suffit pas que l’employeur poursuive l’activité et satisfasse à ses obligations en cours. On peut davantage déduire d’une insolvabilité longue durée que le débiteur n’est pas, en raison d’une absence pas uniquement temporaire de moyens de paiement, en mesure de s’acquitter de ses dettes en général. En ce qui concerne une insolvabilité ininterrompue, le tribunal supérieur du contentieux social - contraignant pour le Sénat - a constaté (Article 3 Loi sur le code social - SGG) que jusqu’à l’ouverture de la seconde procédure d’insolvabilité, le débiteur n’est en aucun moment en mesure de s’acquitter de ses dettes en général.

La constellation présentée ici d’une seconde procédure d’insolvabilité après libération des avoirs issus de l’activité indépendante dans le cadre de la première procédure d’insolvabilité ne justifie aucunement la renonciation à la nécessité d’une élimination effective de l’insolvabilité de l’employeur. À vrai dire, le liquidateur renonce par la déclaration de libération, définitivement et inconditionnellement à son pouvoir d'administration et de disposition découlant de l’Article 80 Section 1 InsO concernant les avoirs de la poursuite de l’activité indépendante avec effet total pour tous les objets et toutes les valeurs. Les revenus du débiteur obtenus de l’activité indépendante à partir de l’entrée en vigueur de la déclaration de libération sont, en tant qu’avoirs spéciaux lui appartenant et non soumis à la procédure d’insolvabilité, à la disposition exclusive des nouveaux créanciers dont les créances ne sont apparues qu’après la déclaration de libération et non à celle des créanciers (précédents) de l'insolvabilité en tant qu’actifs récupérables.
En raison de la juridiction sur l’insolvabilité, la déclaration de libération n’implique toutefois pas la présomption impérieuse du retour de la solvabilité de l’employeur au sens de la législation sociale des indemnités d’insolvabilité selon le SGB III. Dans une double téléologie, la libération d’une activité indépendante ne doit pas seulement donner au débiteur une chance d’indépendance réussie et de renouveau économique, mais aussi de décharger la masse d’insolvabilité d’engagement issus de la poursuite de l’activité commerciale du débiteur. En outre, la réglementation de l’Article 35 Section 2 de l’InsO est également conséquence de la du droit fondamental à la liberté professionnelle. Cela ne préjuge souvent en rien de l’issue que la solvabilité, en cas de poursuite de l’activité indépendante, puisse être rétablie pendant la procédure de libération. Dans ce cas, l’employeur n’a pas recouvré sa solvabilité selon les constatations effectives du tribunal supérieur du contentieux social, solvabilité auquel est lié le Sénat (Article 163 SGG) - même si l’on tient compte du court délai entre les deux événements d’insolvabilité. En ce qui concerne l’exécution d’une procédure d’insolvabilité, le Sénat a déjà souligné qu’il faut exclure la concurrence entre procédure d’insolvabilité normale et procédure d’un plan d’insolvabilité, il faudrait privilégier la procédure d’un plan d’insolvabilité selon lequel les créanciers reçoivent un avantage spécial par adjudication de droits d’indemnités d’insolvabilité. Une confiance éventuelle de la plaignante en un rétablissement possible de la solvabilité de son employeur ne peut justifier aucune exigence d’indemnités d’insolvabilité supplémentaires car les conditions de l’Article 165 Section 3 du SGB III ne sont pas remplies. Cette interprétation et cette application de l’Article 165 Section 1 Alinéa 1 Numéro 1 du SGB III n'est pas contraire aux prescriptions de l’Article 2 Section 1 de la Directive 2008/94/CEE. La directive noue un événement d’insolvabilité formel et permet aux états membres de regrouper en une seule procédure globale plusieurs procédures d’insolvabilité formellement indépendantes résultant d’une insolvabilité longue durée mais factuellement liées. Un tel regroupement n’est toutefois pas imposé via cette option du point de vue du droit européen; il n’existe pas dans le droit national. La législation européenne ne prescrit pas dans quelles conditions un événement d’insolvabilité déjà entré en vigueur est conclu au niveau de la législation sur la promotion de l’emploi afin de pouvoir accepter un nouvel événement d’insolvabilité.

Jugement du 04/04/2017 - B 11 AL 19/16 R

Une période de blocage due à des initiatives insuffisantes a également lieu lorsque l’ayant droit effectue les initiatives concrétisées par contrat d’intégration, mais n’en présente pas les justificatifs dans les délais.

Le plaignant porte plainte contre une décision selon laquelle l’organisme d’assurance chômage a levé l’autorisation d’allocations de chômage (Ag). Il s’agirait d’une période de blocage due à des initiatives insuffisantes (Article 144 Section 1 Alinéa 2 Numéro 3 du Livre III du Code social - Promotion de l’emploi <SGB III> ancienne version; désormais Article 159 Section 1 Alinéa 2 Numéro 3 SGB III) pendant la période du 1er au 14/02/2012; le droit aux allocations pendant la période concernée a été diminué.
Le plaignant travaillait à Luxembourg comme boulanger dans une équipe tournante, habitait en Allemagne et faisait quotidiennement la navette pour rejoindre son lieu de travail. Pour des raisons de santé, il a dû renoncer à son travail. En novembre 2011, le plaignant s'est déclaré sans emploi auprès de l’organisme d’assurance chômage et réclamé des allocations de chômage. La prestation lui a été accordée pour 450 jours. Le 05/01/2012, il a convenu avec l’organisme d’assurance chômage défendeur d’un accord d’intégration. Les parties prenantes ont notamment convenu que le plaignant se devrait postuler cinq fois par mois - la première fois en janvier 2012 - à des postes dans un rayon de 50 km autour de son domicile. Il devait documenter l’ensemble des activités de candidature écrites, téléphoniques et personnelles sous la forme d’une liste et faire parvenir celle-ci au défendeur par la poste avant le 31/01/2012. Dans l’accord d’intégration, le défendeur a également adopté des engagements pour des prestations en faveur du plaignant (coaching en matière de candidature, frais de candidature et de déplacement) et a instruit celui-ci des conséquences juridiques au cas où prouverait pas ses initiatives. Après que le plaignant n’a prouvé aucune activité de candidature en date du 31/01/2012, le défendeur a annulé l’autorisation ‘allocations de chômage pour la période du 1er au 14/02/2012 en raison de l’entrée en vigueur d’une période de blocage en cas d’initiatives insuffisantes (décision du 07/03/2012). Contestation, plainte et appel sont restés sans succès.
Par sa révision, le plaignant conteste la violation de l’Article 144 Section 1 Alinéa 2 Numéro 3 du SGB III ancienne version. Il aurait entrepris les initiatives imposées. Pour l’entrée en vigueur de la période de blocage, il ne suffit pas qu’il n’ait simplement pas prouvé ses activités.
Le tribunal social fédéral a rejeté la révision du plaignant. L’organisme distribuant les prestations était autorisé à lever l’autorisation de prestation car, le 01/02/2012, une période de blocage due à des initiatives insuffisantes est entrée en vigueur. Celle-ci a entraîné l’arrêt des allocations de chômage pour deux semaines. Le plaignant et le défendeur ont concrétisé dans un accord d’intégration conclu le 05/01/2012 les obligations du plaignant concernant ses initiatives. Un accord d’intégration dans le domaine de l’assurance chômage (Article 37 Alinéa 2 SGB III) est un contrat de change de droit public (Articles 53 ss. Livre X du Code social - Procédures d’administration sociale et protection des données sociales - SGB X). Un tel contrat permet la concrétisation de l’objectif d’intégration, des efforts de médiation concernant la personne concrète, des initiatives de l’ayant droit et des prestations au cas par cas. L’accord d’intégration conclu le 05/01/2012 n’est pas nul. Le plaignant s’est engagé à entreprendre des initiatives et de les justifier dans des délais définis. en retour, il reçoit la promesse de plusieurs prestations de la part du défendeur - comme un coaching en matière de candidature ainsi que la prise en charge des frais de candidature et de déplacement. Dans un tel cas, les accords concernés ne doivent être contrôlés que vis-à-vis de leur nullité (Article 40 SGB X). Le plaignant n’a pas prouvé au défendeur ses initiatives - comme il s’y était engagé jusqu’au 31/01/2012. Les faits concernant la période de blocage ne doivent pas être compris comme concernant (uniquement) l’entreprise des initiatives. Au contraire, la réglementation prévoit selon son intitulé que le chômeur « prouve » également les initiatives. Il n’existe aucune objection à la réglementation légale d’une obligation de justification. Elle permet, en certains cas, de vérifier si le chômeur a entrepris les initiatives convenues. Pour le surplus, les conditions d’une période de blocage ont prévalu.

Droit de contribution

Jugement du 16/08/2017 - B 12 KR 19/16 R

L'intérêt en tant qu’entreprise étrangère de s’octroyer dans l’État cible (ici : l’Allemagne), par le maintien en vigueur de droits étrangers et de cotisations sociales moindres, un avantage concurrentiel par rapport à d’autres entreprises et salariés actifs dans l’État cible et assujettis au régime de sécurité sociale local ne constitue pas un motif suffisant de prolongation de détachement en concluant un accord dérogatoire selon le droit européen.

Les entreprises de l’Union européenne n’ont fondamentalement pas le droit de conclure des accords dérogatoires par lesquels les dispositions de la législation sociale au siège de l’entreprise s’appliquent alors à ses employés qui sont actifs en Allemagne depuis des années. Le rejet d’un accord est par ailleurs juridiquement vérifiable.

L’entreprise polonaise plaignante a, pendant des années et notamment en 2005/2006, fait appel à des salariés sur des chantiers en Allemagne. Elle a demandé aux autorités polonaises compétentes (ZUS), avec comme objectif de faire valoir la législation polonaise, un accord dérogatoire avec effet rétroactif entre la ZUS et le Centre allemand de liaison d'assurance maladie - étranger (DVKA) en vertu de l’article 16 alinéa 1 du règlement européen 883/2004 : Selon celle-ci, deux États membres ou plus, les autorités de ces États membres ou les organismes désignés par ces autorités peuvent, d’un commun accord, prévoir des exceptions aux articles 11 à 15 du règlement européen 883/2004 (précédemment l’article 17 du règlement <CEE> 1408/7) dans l’intérêt de certaines personnes ou groupes de personnes.

Les régimes de sécurité sociale sont, dans le cas présent, encore régis par le règlement de la CEE numéro 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. En remplacement de ce règlement, le règlement numéro 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale est entré en vigueur le 01/05/2010. Ce dernier prévoit les principes fondamentaux suivants : en matière de sécurité sociale, les salariés sont uniquement soumis aux dispositions juridiques d’un seul État membre de l’Union européenne, il s’agit généralement de l’État membre où ils travaillent. Cela s’applique - sauf disposition contraire dans le règlement - même s'ils habitent sur le territoire d’un autre État membre ou si l’employeur ou l’entreprise qui les emploie a son siège sur le territoire d’un autre État membre. Des dispositions spéciales s’appliquent aux cas de détachement de salariés à l’extérieur de l’UE : les salariés qui, pour s’acquitter d'une prestation, sont détachés par leur employeur dans un autre État membre de l’UE, continuent à être soumis aux dispositions juridiques de l’État membre de détachement (siège de l’employeur) du moment que la durée prévue de ce travail ne dépasse pas douze mois, respectivement 24 mois depuis le 01/05/2010, et qu’il ne détache pas un autre salarié pour lequel la période de détachement est écoulée. Indépendamment de l’exportation du tarif social fortement limitée dans le temps lors d’un détachement, deux États membres ou plus ou les autorités compétentes de ces états peuvent néanmoins, dans l’intérêt de certains salariés ou groupes de salariés, convenir d’exceptions aux dispositions légales européennes fondamentales.

Le Tribunal social fédéral a rejeté la plainte contre le rejet de l’accord par le DVKA. En effet, le rejet d’un accord dérogatoire doit, selon le principe constitutionnel de protection juridique, être vérifiable. Il n'y avait toutefois pas d’intérêt primordial pour le salarié justifiant l’octroi par le DVKA de l’accord convoité. De plus, la nécessité de lutter contre les sociétés écrans imposant une majorité (plus de 25 %) de l’activité d’une entreprise au siège de celle-ci dans un autre état de l’Union européenne correspondait à la pratique courante. L'intérêt en tant qu’entreprise étrangère de s’octroyer dans l’État cible (ici : l’Allemagne), par le maintien en vigueur de droits étrangers et de cotisations sociales moindres, un avantage concurrentiel par rapport à des entreprises domiciliées dans l’État cible et assujetties au régime de sécurité sociale local ne justifie pas l’acceptation d'un droit à un accord dérogatoire. Il en va de même pour la durée de traitement et de l’espoir de la part de l’entreprise plaignante au moment du calcul des prix d’obtenir un accord.

Assurance maladie

Jugement du 04/04/2019 - B 3 KR 15/18 R

1. Concernant la comparabilité d'une pension vieillesse étrangère avec une pension vieillesse allemande partielle ou complète pour l’exclusion ou la réduction du droit à l'allocation de maladie.
2. Concernant le contrôle du droit étranger dans le cadre d'une procédure de révision si la cour d'appel n'a pas fait de constatations concernant le droit étranger à appliquer.

Le litige porte sur le paiement de l'allocation de maladie pour incapacité de travail par la caisse d'assurance maladie.

La demandeuse née en février 1953 vit en France et est assurée auprès de la caisse d'assurance maladie allemande défenderesse. Depuis le 01/05/2014, elle perçoit une pension vieillesse de l'institution régionale du régime français de pension de retraite de la sécurité sociale nationale dont le siège est à Strasbourg (d’un montant mensuel de 420,22 euros). Elle est en outre employée dans une entreprise établie en Allemagne avec un temps de travail hebdomadaire de 20 heures et est assujettie à l'assurance obligatoire. Le 13/04/2015, elle est tombée malade, inapte au travail. Son incapacité de travail a été médicalement certifiée ininterrompue jusqu'au 07/06/2015. La demandeuse a perçu de son employeur un salaire pour cause de maladie jusqu’au 25/05/2015. Fin mai 2015, la défenderesse a eu connaissance de la perception de la pension vieillesse en France et a refusé le paiement simultané de l'allocation de maladie. Le recours de la défenderesse et l'action en justice de la demandeuse qui a invoqué l’interdiction de discrimination (§ 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne <TFEU>) et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ont été rejetés. Le Tribunal social régional a essentiellement fait référence aux motifs de la décision de la Cour sociale rejetant le recours : la demandeuse est exclue de la perception de l’indemnité de maladie en vertu du § 50 al. 1 phrase 1 n° 1 et n° 4 du Code de la sécurité sociale V car elle perçoit de l'étranger une prestation de nature comparable à la pension vieillesse complète allemande de l’organisme d'assurance retraite légale. Éviter une double pension avec des prestations au titre de compensation du salaire est conforme à la constitution et n’est pas en opposition avec le droit de coordination européen (§ 12 ordonnance <CEE> 1408/71, resp. § 5 ordonnance <CE> 883/2004). La décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 15/09/1983 (C 279/82) n'est pas applicable car le droit contesté au versement d’une indemnité de maladie ne découle pas de l'application de dispositions du droit de coordination européen. L'exclusion de l'allocation de maladie en cas de la perception d'une pension vieillesse complète s'applique à des prestations perçues aussi bien en Allemagne que dans un autre État membre de l'Union européenne.

Le Tribunal social fédéral a annulé la décision du Tribunal social régional et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel pour une nouvelle négociation et une nouvelle décision. Sur la base des conclusions du Tribunal social régional, le Tribunal social fédéral n'a pas été en mesure
de prendre une décision définitive sur la question de savoir si le droit à l'allocation de maladie de la caisse d'assurance maladie allemande est exclu en France en raison de la perception de la pension vieillesse payée par l’organisme de sécurité sociale publique. Certes, la pension vieillesse française est une prestation de nature comparable à une pension vieillesse allemande de l’assurance retraite légale. Concernant la perception de l'allocation de maladie, il faut néanmoins faire une distinction selon le droit allemand ; jusqu’ici, il n'a pas encore été suffisamment vérifié si la demandeuse a perçu une pension complète de nature comparable qui exclut le droit à l'allocation de maladie en vertu du § 50 al. 1 phrase 1 n° 4 du Code de la sécurité sociale V ou si elle a seulement perçu une prestation étrangère comparable à la pension vieillesse partielle de l’assurance retraite légale en vertu du § 50 al. 2 n° 4 du Code de la sécurité sociale V. Si la pension vieillesse française est comparable à une pension vieillesse partielle de l’assurance retraite légale, une réduction du droit à l’indemnité de maladie en vertu de la législation allemande sur l'assurance maladie n’est pas possible parce que la pension vieillesse a été accordée avant le début de l'incapacité de travail de la demandeuse. Dans la procédure de recours renvoyée, le Tribunal social régional devra, après d’autres recherches, établir le concept fondamental de la pension vieillesse accordée en France en tenant compte de l'appréciation juridique du Tribunal social fédéral, afin de procéder ensuite à la nécessaire qualification juridique comparative des pensions de vieillesse sous l’angle du droit social allemand. Le facteur décisif ici est de savoir si la perception de la pension vieillesse étrangère est régulièrement associée à un retrait complet ou seulement partiel de la vie active. En outre, des explications plus détaillées sur le droit de coordination européen primaire ou secondaire ne sont pas indiquées actuellement.

Jugement du 04/04/2019 - B 3 KR 23/18 R

1. La Caisse d'assurance maladie doit donner son consentement concernant la poursuite de la perception des prestations de maladie lorsqu’un assuré inapte au travail réside à l’étranger dans un État membre de l'UE, s'il n'y a aucun doute quant à son incapacité de travail et aucun abus de prestations.
2. La non-participation à un examen médical ou à un traitement curatif ne peut être sanctionnée qu'après avertissement écrit à l'assuré en incapacité de travail.

Le litige porte sur le paiement d'une indemnité de maladie pendant un séjour dans un État membre de l'Union européenne.

Le demandeur est assuré auprès de la caisse d'assurance maladie défenderesse qui lui a versé des indemnités de maladie à partir du 29/07/2014. L’incapacité de travail du demandeur pour cause de maladie en raison d'un syndrome de la colonne vertébrale au niveau de l’épaule a été médicalement certifiée dans des attestations successives comme étant ininterrompue jusqu'au 29/09/2014. Le 02/09/2014, le demandeur a informé la défenderesse qu'il partirait en vacances dans une maison de vacances au Danemark (Sydals) entre le 08/09 et le 12/09/2014. Alors que le médecin traitant n'avait aucune objection à de courtes vacances, le service médical des caisses d'assurance maladie a émis des réserves en raison du long trajet aller et retour en voiture et des postures forcées de la colonne vertébrale liées au voyage Ce qui risquerait d’entraîner une aggravation et une prolongation de l'incapacité de travail du demandeur. La défenderesse a par conséquent refusé de donner son approbation pour le séjour à l'étranger et a ordonné la suspension du paiement des indemnités de maladie pendant les vacances. Le Tribunal social a rejeté la plainte. Le Tribunal social régional a annulé le jugement du Tribunal social et la décision contestée parce que le droit au paiement d'indemnités de maladie n’était pas suspendu pendant le séjour à l'étranger. Le demandeur ne doit pas être empêché d'utiliser une prestation de service au sein de l'Union européenne. En tout état de cause, il avait droit à l'octroi d'un consentement à son séjour à l'étranger.

Le Tribunal social fédéral a rejeté l'appel de la caisse d'assurance maladie défenderesse : le Tribunal social régional a jugé à juste titre que le demandeur avait également droit à une indemnité de maladie pendant ses vacances au Danemark. La défenderesse n'avait pas le droit de refuser le consentement au séjour à l'étranger. L'octroi du consentement ne relevait pas de sa compétence. Le droit à une indemnité de maladie pendant un séjour à l'étranger dans un État membre de l'Union européenne est régi par la réglementation européenne relative à l'exportation de prestations financières (§ 21 du Règlement de la Communauté européenne 883/2004). Elle prévoit qu’un assuré qui séjourne dans un État membre autre que le sien a droit aux prestations financières qui sont versées par l'institution compétente conformément à la législation appliquée. En conséquence, le droit aux prestations d’indemnité de maladie est régi par la législation nationale sur l’assurance maladie (Code de la sécurité sociale V). Les conditions de cette loi ont été établies de manière contraignante par le Tribunal social régional sur la base d'un certificat médical d'incapacité de travail continue pendant toute la période litigieuse. La suspension ordonnée des prestations en vertu du § 16 al. 1 n° 1 du Code de la sécurité sociale V pendant un séjour à l’étranger ne s’applique pas dans le cas présent. En vertu du § 16 al. 4 du Code de la sécurité sociale V, la défenderesse était dans l’obligation d’accorder son consentement au séjour à l'étranger désiré par le demandeur. L’obligation d’un consentement de la caisse d'assurance maladie pour un séjour à l'étranger après le début de l'incapacité de travail a pour but de vérifier les conditions légales d'octroi des indemnités de maladie et de prévenir les abus. Les règles de procédure européennes relatives aux prestations en espèces pour incapacité de travail lors d'un séjour dans un État membre autre que celui compétent poursuivent le même objectif (voir § 27 al. 6 du Règlement de la Communauté européenne 987/2009). Néanmoins, si les conditions requises pour une prétention à des indemnités de maladie sont indubitablement remplies, il n'existe pas de motifs juridiques permettant d’envisager un examen judiciaire, même restreint, qui serait susceptible de s’opposer au consentement.

Si la défenderesse a émis des réserves quant au voyage d’un point de vue concernant l'efficacité du traitement (§ 12 al. 1 du Code de la sécurité sociale V), en raison de l'aggravation de l'état de santé et de la prolongation éventuelle de l'incapacité de travail, elle n'en a pas tiré de conséquences juridiques. Selon les constatations du Tribunal social régional, elle n'a pas sommé le demandeur en conséquence de collaborer, par exemple de procéder à un examen médical ou à un traitement curatif. Si comme dans le cas présent, une restriction des prestations en cas de faute personnelle est hors de question, l'assuré en incapacité de travail – quel que soit le but du voyage – est tenu de respecter seulement les obligations de coopération légalement normalisées qui peuvent être sanctionnées après une notification appropriée (comparer le § 66 al. 1 à 3 du Code de la sécurité sociale I ainsi que le § 27 al. 4 phrase 2 et al. 6 du Règlement de la Communauté européenne 987/2009). Le Tribunal social fédéral a laissé en suspens la question de savoir si le refus de consentement a violé la libre prestation des services (§ 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne <TFEU>) qui est inscrite dans le droit primaire ou la libre circulation des personnes sur la base de la citoyenneté de l'Union (§ 20, 21 TFUE).

Assurance retraite

Jugement du 20/05/2020 - B 13 R 9/19 R

1. La notion large de ghetto de la loi sur le paiement de pensions pour un emploi dans un ghetto (ZRBG) englobe essentiellement des lieux délimités qui étaient attribués de force aux Juifs et à d'autres groupes de personnes persécutées dans un territoire d'influence nationale-socialiste comme lieu de vie et de résidence régulière et où un emploi rémunéré leur était néanmoins encore possible sans contrainte.

2. L'emploi dans un ghetto est assimilable aux emplois que les personnes persécutées exerçaient alors qu'elles étaient soumises à une obligation de résidence qui les empêchait pratiquement de quitter librement leur espace de résidence et qui allait manifestement au-delà des situations de persécution auxquelles toute la population, en particulier la population juive, était soumise.

3. Malgré son ancrage dans la législation sur les pensions, la loi ZRBG doit être considérée comme une réglementation des indemnisations qui la remanie sur le plan du droit matériel.

Le demandeur a été persécuté en tant que Juif pendant la période du national-socialisme. Le lieu dans le soi-disant « Gouvernement général » de l’époque, dans l’actuelle Pologne, où le demandeur vivait, comptait environ 100 habitants, dont trois familles de religion juive avec en tout 21 personnes. Après l'occupation par les troupes allemandes, la population juive fut contrainte de porter des brassards avec l'étoile de David comme identification, mais devait néanmoins (au début) rester dans ses lieux d’habitation. Les lieux d’habitation ne présentaient pas d’autre identification ; la liberté de déplacement des habitants juifs était toutefois restreinte à leurs appartements ou à leurs maisons qu’ils n’avaient pas le droit de quitter, sauf pour aller au travail et pour faire des courses essentielles. Un déménagement nécessitait une autorisation préalable. De janvier 1940 à mars 1942, le demandeur effectuait des travaux de nettoyage dans les locaux militaires allemands et recevait pour cela des rations de nourriture supplémentaires. Le tribunal social régional a contraint l’organisme d’assurance retraite défendeur à octroyer une pension de retraite, car il partait du principe qu’il s’agissait d’un séjour forcé dans un ghetto au sens de la loi ZRBG.
Cette décision a été confirmée par le Sénat. Par analogie, les conditions dans lesquelles le demandeur était employé sont assimilables à celles d'un séjour forcé dans un ghetto. Le terme de ghetto n'est certes pas défini par la loi et l'histoire des normes suggère que le législateur se référait en 2002 essentiellement aux « ghettos fermés ». Il n’y avait néanmoins pas de définition sur un terme précis de la notion de ghetto. Dans les années qui ont suivi la promulgation de la loi ZRBG, les historiens sont parvenus à la conclusion que la plupart des ghettos connus étaient de soi-disant « ghettos ouverts » et que la ghettoïsation dans la zone d’influence nationale-socialiste était caractérisée par la disparité et la diversité. Le législateur n'a manifestement pas tenu compte de ces nouvelles connaissances historiques lors de la création de la loi ZRBG, de sorte qu’il y a lieu de présumer une lacune de la loi au niveau de sa conception. Cette lacune ne peut être comblée que par la constatation que des contraintes comparables au séjour dans un ghetto déclenchent également les conséquences juridiques de la loi ZRBG. En effet, la loi ZRBG comble une lacune à l'interface de la loi sur l'indemnisation des victimes de la persécution nationale-socialiste et de la loi sur les pensions en compensant le préjudice subi par les personnes persécutées, du fait qu'elles ne reçoivent pas de prestations de pension pour le travail effectué volontairement pendant leur séjour dans le « ghetto ». Cela nécessite une superposition de la loi sur l'assurance retraite au niveau du droit à l’indemnisation. Ces situations sont comparables aux situations de contrainte qui sont caractérisées par le fait que, au cours des mesures de terreur renforcées, les personnes persécutées étaient soumises à une obligation de résidence qui les empêchait pratiquement de quitter librement leur espace de résidence et qui allait manifestement au-delà des situations de persécution auxquelles toute la population, en particulier la population juive, était soumise, mais qui admettait néanmoins de qualifier encore l’activité exercée d’emploi volontaire.

Jugement du 21/03/2018 - B 13 R 15/16 R

Conformément au droit européen, une pension de retraite tchèque doit être prise en compte au taux de la pension de retraite allemande auquel les périodes d’assurance tchèques se chevauchent avec les périodes d’assurance régies par le droit allemand, sans devoir procéder au détail de ces périodes.

Le litige concerne la suspension de la pension de retraite du plaignant en raison du paiement d’indemnités tchèques et la hauteur de l’allocation par rapport aux coûts de l’assurance maladie dans la période entre juillet 2007 et décembre 2011.

Né en 1942 à Prague, le plaignant est titulaire d’une attestation de personne déplacée de type A et bénéficie d'une assurance maladie. De septembre 1956 à juin 1959, il a fréquenté un lycée en Tchécoslovaquie puis suivi des études à Prague jusqu’en 1964. Après une interruption pour son service militaire, il a ensuite travaillé en Tchécoslovaquie jusqu’en mai 1969. Il a ensuite travaillé près de 1 an demi en Autriche. Depuis janvier 1971, il vit en Allemagne et a, depuis février 1971 et jusqu’au début de sa pension de retraite, occupé un emploi en Allemagne assujetti à la sécurité sociale

À partir du 01/02/2007, la défenderesse a accordé au plaignant une pension de retraite normale puis, suite à une décision ultérieure, des indemnités relatives à ses dépenses en assurance maladie. Depuis le 01/01/2007, le plaignant perçoit une pension de retraite tchèque couvrant une période assurée s’étendant de septembre 1956 au 08/05/1969 (153 mois). Le calcul de la pension de retraite allemande a tenu compte de la période de scolarité s’étendant de janvier 1959 à décembre 1964 et, en vertu de la loi relative aux pensions étrangères (FRG), des périodes de cotisation estimées entre janvier 1965 et mai 1969 (125 mois). Pour ces périodes calculées à la fois pour la pension de retraite tchèque et la pension de retraite allemande, la défenderesse a calculé une proportion de 0,8170 (125 mois : 153 mois) et établi la suspension (partielle) de la retraite allemande à hauteur de la part de la retraite tchèque correspondant à ce coefficient. Elle a ensuite adapté à plusieurs reprises le montant suspendu. Sur décision du 11/08/2010, elle s'est à nouveau prononcée sur les montants suspendus et sur la hauteur des indemnités par rapport aux dépenses d’assurance maladie - avec effet rétroactif jusqu’au 01/02/2007. La contestation du plaignant à l’encontre de cette décision a été rejetée.

L’action en justice et l’appel n’ont rien donné non plus. Le Tribunal social régional a essentiellement justifié sa décision en déclarant que la défenderesse est habilitée, selon le § 31 de la FRG, à décréter la suspension du droit à la pension de retraite en raison de la perception de la pension de retraite tchèque. La disposition aurait pour but d’éviter les doubles allocations. En raison de la concordance temporelle, la pension de retraite tchèque doit être prise en compte pour le calcul de la pension de retraite allemande. C’est ce qui explique la suspension de cette dernière. Le plaignant n’a pas non plus droit à une augmentation des indemnités d’assurance maladie, celles-ci dépendant du montant de ce que le retraité a versé, pas en fonction de ce à quoi il pourrait fondamentalement prétendre sans la disposition de suspension.

Le pourvoi en cassation du plaignant devant le Tribunal social fédéral est resté sans succès. La suspension par la défenderesse de sa pension de retraite à hauteur de 81,70 % de la pension de retraite tchèque qui lui est accordée et la hauteur des indemnités par rapport aux dépenses pour son assurance maladie ne sont pas sujets à contestation.

La base juridique de la suspension partielle est le § 31 de la FRG. La disposition reste d’application après l’entrée de la République tchèque dans l’Union européenne (UE) tout en respectant le règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14/06/1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux salariés et à leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou respectivement le règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale. Selon l’article 7 alinéa 2 lettre C du règlement CEE n° 1408/71 en association à l’annexe III numéro 5 du même règlement, le numéro 14 du protocole final ECAS-République tchèque du 27/07/2001. Selon celui-ci, les dispositions légales allemandes relatives, entre autres, aux allocations pour des périodes assurées imputables à la FRG, restent inchangées. Par ailleurs, le § 2 phrase 1 de la FRG ne va pas à l’encontre de l’application du § 31 de la FRG. En vertu du règlement CE 883/2004, l’application de la FRG à l’article 83 du règlement CE 883/2004 est normalisée en association avec l’annexe XI - Allemagne - Numéro 7.

Selon l’article 31 alinéa 1 phrase 1 de la FRG :
« Si l’ayant-droit perçoit, de la part d’un assureur social (...) en dehors de la République fédérale d'Allemagne pour les périodes prises en compte selon la loi allemande, une pension de retraite (...), la pension de retraite est suspendue à hauteur du montant converti en euros payé en tant qu’allocations par l’assureur social en dehors de la République fédérale d'Allemagne. Les périodes à prendre en compte en ce sens sont exclusivement celles qui se basent à la fois sur la pension de retraite allemande et sur la pension de retraite tchèque pour lesquelles une congruence temporelle est avérée. »

Même dans la formulation du § 31 de la FRG, rien n'indique - contrairement à ce que pense le plaignant - que les « périodes prises en compte selon le droit allemand » doivent nécessairement augmenter la hauteur de la pension de retraite et même être prises en compte dans le calcul de celle-ci. Au contraire, seule une interprétation de la congruence temporelle des faits liés aux droits à la pension de retraite satisfait au souci d’intégration prôné par la FRG. Une congruence temporelle comprise de la sorte permet en outre - conformément au sens et au but du § 31 de la FRG - d’éviter les doubles allocations et est, dans cette optique, la seule option correcte et conforme à la législation européenne.

Le plaignant n’a pas non plus droit à des indemnités par rapport à ses dépenses d’assurance maladie privée telles qu’accordées par la défenderesse.

Assurance accidents

Jugement du 06/05/2021 - B 2 U 15/19 R

Assurance accident obligatoire - accident du travail - lien avéré - tendance à l’action - intérêt sans bénéfice personnel - endosser la responsabilité d'un collègue de travail - obligations inhérentes au contrat de travail - recours aux droits propres pouvant s’exercer au sein de l’entreprise découlant de la relation juridique - survenance d'un accident - évènement extérieur entraînant une lésion physique - incident du quotidien - effet psychique - discussion houleuse avec le directeur adjoint d’une agence bancaire : conséquences d’une erreur de caisse commise par un collègue et membre d'équipe - arrêt cardiaque

Un incident du quotidien peut également constituer un accident du travail au même titre qu’un évènement extérieur entraînant une lésion physique.

Un arrêt cardiaque soudain dont a souffert une employée de banque lors d'une discussion houleuse avec son supérieur au sujet d'une différence prétendument constatée concernent le contenu de la caisse est susceptible de constituer un accident du travail.

Bien que cette discussion houleuse ne concerne que la responsabilité pour manquement d'un collègue, la protection de l'assurance peut être appliquée dans le cadre d'un recours aux droits propres pouvant s’exercer au sein de l’entreprise au vu de la réglementation des poursuites internes à l’entreprise concernant les situations sociales. Cela correspond à l’obligation de droit européen qui est faite à l’employeur de consulter « les employés ou leurs représentants [...], aux niveaux appropriés ».

Version originale allemande du jugement: B 2 U 15/19 R

Jugement du 30/03/2017 - B 2 U 10/15 R

La décision de l’institution d’assurance accidents de savoir si, et le cas échéant quels codébiteurs et à quelle hauteur il tient pour responsable, repose sur son appréciation conforme aux règles.

Si une Limited britannique (siège statutaire de la société en Grande-Bretagne) exerce effectivement son activité commerciale sur le site de sa succursale en Allemagne, ce site est considéré comme siège de la société selon les normes légales d’assurance accidents.

Le litige des parties concerne la légitimité d'une décision sur des cotisations d’assurance accidents à hauteur de 8 639,41 euros vis-à-vis d'une société à responsabilité limitée selon la législation anglaise et galloise.

Le plaignant était actionnaire et gérant exclusif de la société Bau & Forstbetrieb LHW Limited (LHW Limited), société à responsabilité limitée selon la législation anglaise et galloise, créée par lui-même et deux autres actionnaires en novembre 2005 et inscrite au registre de commerce pour l’Angleterre et le Pays de Galles (Companies House). Le capital de garantie s’élevait à 100 livres Sterling. Le siège statutaire de la LHW Limited était Birmingham. L’entreprise était notamment spécialisée dans les travaux de maçonnerie, d’enduction et de bétonnage. Le 29/12/2005, une succursale de la LHW Limited a été inscrite en tant que commerce auprès de la municipalité de R.-N. en Allemagne, avec une adresse à R.-N. et dont le domaine d’activité était identique avec celui de la société mère. La succursale a en outre été inscrite au registre de commerce auprès du tribunal de Francfort-sur-l’Oder. L’activité commerciale a démarré le 01/01/2006. Dans le communiqué introduit par la défenderesse en 2006 relatif à l’enregistrement des entreprises, le plaignant a été désigné mandataire de LHW Limited. À la fin des activités commerciales et la fermeture du commerce le 28/02/2007, le tribunal de Francfort-sur-l’Oder a, sur décision du 02/04/2007, entamé la procédure de faillite sur les actifs de la LHW Limited. La défenderesse réclamait de la part du plaignant des cotisations personnelles d’assurance accidents à hauteur de 8 639,41 euros.

Le Tribunal social a annulé les cotisations contestées. Un recours du plaignant selon le § 130 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, livre VII - Assurance accident obligatoire - (SGB VII) ne serait pas possible car la disposition ne concerne que des cas dans lesquels une entreprise étrangère n’a absolument aucun siège sur son territoire national. Un siège national existe lorsqu’un établissement fixe sous la responsabilité de l’entreprise existe. Selon le sens et le but de la disposition, l’accès à un gestionnaire ne serait pas obligatoire étant donné qu’il existe, avec la succursale, une personne joignable pour l’institution d’assurance accidents. Suite à l’appel de la défenderesse, le Tribunal social régional a cassé le jugement et rejeté la plainte. Selon le § 150 alinéa 2 phrase 2 du SGB VII associé au § 130 alinéa 2 phrase 1 du SGB VII, le plaignant serait débiteur de la créance de cotisation. En tant que seul gérant, il serait mandataire au sens du § 130 alinéa 2 phrase 1 du SGB VII. De plus, la LHW Limited ne possédait aucun siège national. Autant selon les statuts que selon la théorie fondatrice de la CJUE, la LHW Limited a encore et toujours son siège social en Grande-Bretagne. Selon les décisions de la Cour européenne (CJUE) relatives à la théorie fondatrice, si un ressortissant de l’UE fonde de plein droit une société de capitaux dans un État membre, mais que l’activité commerciale de la société a néanmoins exclusivement lieu dans un autre État membre, c'est la législation de l’état de la fondation qui s’applique à la société. Le plaignant ne peut pas à son gré, dans le cadre de ses possibilités de conception, fonder de société selon une législation étrangère, développer avec celle-ci des activités exclusivement sur le territoire national puis demander à être traité comme entreprise nationale. De plus, il existe pour les sociétés étrangères qui, à défaut d’une capitalisation minimale, sont moins solvables, un besoin de désigner un mandataire conjointement responsable selon le § 130 alinéa 2 du SGB VII. Plus particulièrement, le § 130 alinéa 2 phrase 3 du SGB VII, qui postule l’emplacement de l’établissement fixe en tant que siège, plaide en faveur d’une définition orientée vers des positions légales. Une telle fiction n’est pas nécessaire si la seule existence d’une succursale justifie simplement un siège national. En définitive, une succursale a été inscrite dans le champ d’application du Code de commerce allemand (HGB) selon les §§ 13d ff de ce dernier relatifs aux sociétés étrangères sans que cela implique un changement du siège de l’entreprise.

Le Tribunal social fédéral a annulé le jugement du Tribunal social régional. Dans les faits, au moment de la dernière décision administrative, la situation dépendait du § 130 alinéa 2 en association avec le § 150 alinéa 2 phrase 2 du SGB VII. La défenderesse a toutefois manqué à l’exercice de son pouvoir d'appréciation lors du choix du débiteur des cotisations.

Le débiteur de la créance des cotisations était dans un premier temps exclusivement la LHW Limited. Selon le texte de loi du § 130 alinéa 2 phrase 1 (« Si une entreprise n’a pas de siège sur le territoire national... »), la disposition ne concerne que les cas dans lesquels les entreprises n’ont pas de siège sur le territoire national. Elle ne concerne donc pas les entreprises possédant un siège sur le territoire national. Au contraire, c’est alors le § 130 alinéa 1 phrase 1 du SGB VII ne prévoyant pas la désignation d’un mandataire qui s’applique. La succursale de la LHW Limited était une entreprise avec siège sur le territoire national au sens du § 130 alinéa 1 phrase 1 du SGB VII, car le siège assujetti à l’assurance accidents n’était pas le siège statutaire de la LHW Limited à Birmingham, mais le site de la succursale à R.‑N., sur le territoire national. Le siège d'une entreprise est son point organisationnel central depuis lequel est dirigé son fonctionnement commercial et technique. Dans le cas de la LHW Limited, il s’agissait du site de la succursale sur le territoire national. La conception terminologique d’un point de vue légal du siège de l’entreprise - telle qu’adoptée par le Tribunal social fédéral - ne doit pas être confondue avec la définition de l’entreprise du SGB VII associée à l’exercice effectif de ses activités. Le plaignant est toutefois également devenu débiteur de la créance de cotisations. Le § 130 alinéa 2 phrase 2 du SGB VII étend « les obligations de l’entreprise » dont fait également partie l’obligation de cotisation (§ 150 alinéa 1 phrase 1 du SGB VII) au mandataire de celle-ci. Selon le § 150 alinéa 2 phrase 2 du SGB VII, « les mandataires énoncés au § 130 alinéa 2 phrase 1 (...) sont solidairement responsables de l’entreprise. » Selon le § 130 alinéa 2 phrase 1 du SGB VII, l’entrepreneur (§ 137 alinéa 3 numéro 1 du SGB VII) doit alors désigner un mandataire avec siège sur le territoire national si son entreprise (§ 121 alinéa 1 du SGB VI) n’a pas de siège sur le territoire national. Ces conditions étaient remplies au moment déterminant pour la contestation juridique, à savoir la dernière décision administrative le 10/12/2010. L’obligation légale de désigner un mandataire avec siège sur le territoire national n’est apparue pour la première fois pour la LHW Limited que le 01/03/2007 à 0h00, après avoir, en tant qu’entreprise avec siège au Royaume-Uni, cessé ses activités commerciales dans sa succursale sur le territoire national le 28/02/2007 à 24h00 et mis fin à son commerce. De ce fait, elle n’a plus eu, à partir du 01/03/2007 à 0h00, plus aucun siège sur le territoire national. À partir de cet instant, la défenderesse est devenue seconde débitrice des cotisations car l’entrepreneuse, étant donné qu’elle avait, lors de l’enregistrement de l’entreprise du 29/12/2005, explicitement désigné le plaignant, qui avait son siège sur le territoire national, comme son « mandataire », l’a cité lors de l’inscription au registre de commerce comme seul gérant et l’a ainsi désigné comme son seul mandataire sur le territoire national. En tant que tel, ce dernier est, selon le § 130 alinéa 2 phrase 2 en corrélation avec le § 150 alinéa 2 phrase 2 du SGB VII, codébiteur avec l’entrepreneuse de l’obligation (de cotisation) de celle-ci et pouvait donc être considéré comme tel.

La défenderesse a toutefois manqué à l’exercice de son pouvoir d'appréciation accordé par le § 150 alinéa 2 phrase 2 du SGB VII lui permettant de déterminer si, et le cas échéant quel codébiteur et à quelle hauteur, elle tient pour responsable. La possibilité d'un créancier public d’« exiger à volonté l’allocation de chaque (co-)débiteur entièrement ou en partie (voir § 421 phrase 1 du Code civil allemand, <BGB>), est constitutionnellement déformée dans le droit de contribution en tant que partie du droit public de sorte que, lors du choix du codébiteur et de la définition de la quantité (« entièrement ou en partie »), il faille procéder à une pondération des intérêts publics et privés. En remplacement de la convenance de droit civil, le droit public a prévu la décision à discrétion. L’institution d’assurance accidents est, en tant qu’institution d’autorité publique, liée au droit fondamental, si bien que la décision à charge qu’elle souhaiterait faire valoir par plusieurs détenteurs de droits fondamentaux (= débiteurs) et à quelle hauteur (= restriction des droits fondamentaux) se prend non pas de plein gré, mais selon le pouvoir d’appréciation discrétionnaire auquel s’appliquent les principes généraux du § 39 du Code de la sécurité sociale, livre I - Partie générale - (SGB I). Le cotisant ne peut donc être pris en compte que sur la base d’une décision discrétionnaire tout en respectant ses droits fondamentaux de liberté, le principe de proportionnalité et l'interdiction du procédé arbitraire. Chaque codébiteur dispose d’un droit public subjectif selon lequel l’institution d’assurance accidents prend la décision à charge relative à son recours sans erreur d'appréciation. Ni la décision de cotisation du 07/08/2010, ni la décision sur réclamation du 10/12/2010 ne contenaient de considérations de discrétion, si bien que les deux actes administratifs ont du être annulés pour faute de discrétion.

Droit des médecins conventionnés

Jugement du 26/05/2021 - B 6 KA 10/20 R

Prise en charge par des médecins conventionnés - assurance-maladie dans un autre État membre de l’UE - traitement médical en ambulatoire - vérification des factures par les associations de médecins conventionné et caisses d'assurance-maladie

Le traitement médical effectué en ambulatoire prenant la forme d’une assistance en matière de prestations en nature bénéficiant aux patients assurés dans un autre État membre de l’UE, a lieu dans le cadre d'une prise en charge par des médecins conventionnés, et c’est pourquoi il fait l’objet d'une vérification des factures correspondantes par les associations de médecins conventionnés et caisses d'assurance-maladie.

Les requérants contestent l'élaboration factuelle et comptable de la facture correspondant aux honoraires versés à un médecin conventionné en contrepartie d’un traitement et portant la mention « travailleur frontalier ». La caisse d'assurance-maladie plaignante a demandé la correction de cette facture, car les soins facturés ne sont manifestement couverts ni par une assurance privée (pas de principe de solidarité pour les prestations bénéficiant aux citoyens de l’UE) (17 cas) ou des droits aux prestations tels que les définit le règlement (CE) 883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale (2 cas). L'association de médecins conventionnés défenderesse l’a refusée. La base juridique de la vérification de l’exactitude de la facturation de la prise en charge par les médecins conventionnés est l’article 106a du Livre cinquième du Code social allemand - assurance-maladie obligatoire (du Code social allemand V) ancienne version (aujourd'hui : l’article 106d du Code social allemand V). Cette disposition réglemente l'élaboration factuelle et comptable de la facture correspondant à la prise en charge par les médecins conventionnés. La prise en charge faisant l’objet du présent litige concerne les soins prodigués à des citoyens de l’UE. Ainsi, il ne s'agit pas d'une prise en charge par des médecins conventionnés, car l’article 106a du Code social allemand V ancienne version ne serait pas applicable ici.

Le tribunal des affaires sociales a contraint l’association de médecins conventionnés à revoir sa décision concernant la demande de la plaignante au sujet du groupe de prestations couvert par l'assurance privée en vertu de l’article 106a alinéa 3 du Code social allemand V ancienne version, et, concernant les autres groupes de prestations concernées par l’attestation de droits manquante, à effectuer une vérification ciblée en vertu de l’article 106a alinéas 2 et 4 du Code social allemand V ancienne version. Le tribunal régional des affaires social a rejeté l’appel de la défenderesse. Une vérification des « factures des médecins et établissements ayant prodigué des soins de médecin conventionnés » a bien eu lieu en vertu de l’article 106a alinéas 2 et 3 du Code social allemand V ancienne version. Avec l’entrée en vigueur de l’article 106a alinéa 3 du Code social allemand V ancienne version, le groupe de prestations a été associé à un prestataire erroné pour l'élaboration factuelle et comptable de la facture.

De par ce recours, la défenderesse allègue une violation de l’article 106a du Code social allemand V ancienne version. En vertu de l’article 106a du Code social allemand V ancienne version, une élaboration factuelle et comptable de la facture ne pourrait avoir lieu que dans le cadre de soins prodigués par des médecins conventionnés. Les prestations de soins contestées et portant la mention « travailleur frontalier » n'ont pas été prises en compte ici, car les patients soignés n'étaient prétendument par couvert par une assurance-maladie obligatoire allemande. La plaignante allègue ne payer en contrepartie de ces soins aucune rémunération globale en lien avec une morbidité, et ceux-ci s'intégreraient dans une répartition des honoraires ou dans un budget alloué aux médicaments et aux produits thérapeutiques.

Le tribunal fédéral des affaires sociales a rejeté le recours de l’association de médecins conventionnés défenderesse. Dans les faits, le tribunal régional des affaires sociales aurait avalisé l'obligation de la défenderesse de statuer de nouveau dans 17 cas, et, dans deux autres cas, de vérifier si les traitements pouvaient être facturés à sa charge concernant la correction factuelle et comptable demandée par la caisse d’assurance-maladie plaignante des factures correspondant aux prestations réalisées dans le cadre de l’entraide en matière de prestations.

Dans 17 cas, les patients ayant bénéficié des soins étaient en réalité des assurés de la plaignante ; cependant, la facturation aurait été effectuée de manière injustifiée dans le cadre de l’entraide en matière de prestations en vertu du règlement (CE) 883/2004. Les soins apportés aux assurés sont déjà couverts par la rémunération totale versée par la caisse d'assurance-maladie à l’association de médecins conventionnés, alors, que dans le cadre de l’entraide en matière de prestations, les frais occasionnés par ces soins sont facturés séparément (hors budget) aux caisses d'assurance-maladie par l’association de médecins conventionnés défenderesse. Dans les deux autres cas, les conditions d’admissibilité de la demande d’entraide en matière de prestations du règlement (CE) 883/2004 ne sont pas documentées. Ces deux constellations sont soumises au droit d'application de la caisse d'assurance-maladie selon l’article 106a alinéa 3 ou alinéa 4 en rapport avec l’alinéa 2 du Code social allemand V ancienne version (aujourd'hui l’article 106d du Code social allemand V), car les patients ont été soignés dans le cadre de soins prodigués par un médecin conventionné. En vertu du règlement (CE) 883/2004, les bénéficiaires sont pleinement intégrés au système de prestations de l’organisme d’entraide, ici la plaignante, et ils sont égaux aux assurés du point de vue du droit aux prestations. Cette intégration détermine également le cadre juridique de la prestation de services. Les partenaires de la convention fédérale collective des médecins en ont également tiré des conclusions en définissant des dispositions plus détaillées à l’annexe 20 de la Convention collective fédérale des médecins concernant la portée des demandes et des procédures concernées par le principe d’entraide en matière de prestations.

La défenderesse est donc tenue de prendre une nouvelle décision concernant la demande de la plaignante au sujet d'une correction de la facturation des cas où, se basant sur l’article 106a alinéa 3 phrase 1 numéro 1 du Code social allemand V ancienne version, la plaignante s’est soustraite à son devoir de prestation (en tant qu’organisme solidaire) au prétexte que les patients étaient assurés chez elle. Dans les deux autres cas, sur la base de l’article 106a alinéa 4 phrase 1 du Code social allemand V ancienne version, la plaignante a demandé à juste titre une vérification ciblée des erreurs de facturation, qui comprennent également les lacunes constatées ici dans la documentation du droit de réclamation en vertu de l’article 2 de l'annexe 20 de la Convention collective fédérale des médecins.

La demande formulée par la plaignante d'apporter une correction factuelle et comptable factuel et comptable ou de vérifier les comptes de manière formelle n’entre pas en contradiction avec le fait que la défenderesse ne puisse manifestement plus apporter de correction à l’encontre des médecins conventionnés et des hôpitaux qui ont soigné en ambulatoire les patients concernés parce que le délai de quatre ans (à l'époque) est écoulé. L'abandon éventuel de la part de la partie mise en cause de la procédure de blocage du délai de forclusion en information les médecins et hôpitaux concernés de l’existence des demandes de la défenderesse ne peut ne faire à la charge de la plaignante.

Version originale allemande du jugement: B 6 KA 10/20 R

Jugement du 30/11/2016 - B 6 KA 38/15 R

Les médecins ne peuvent pas fermer leurs cabinets dans le but, par un refus de traiter les assurés, d’exercer une pression sur les caisses de maladie et les associations de médecins conventionnés en vie d’une augmentation de la rémunération des prestations médicales conventionnées (« grève des médecins »).

Le plaignant, médecin généraliste conventionné, a fermé son cabinet le 10/10/2012 et le 21/11/2012 pour participer à une « grève d’avertissement » de médecins conventionnés. Le conseil de discipline de l’association de médecins conventionnés défenderesse lui a alors adressé un avertissement. Le plaignant aurait coupablement enfreint ses obligations de médecin conventionné en transgressant son obligation d’être présent à son cabinet aux heures de visite sans qu’un motif valable d’interruption ait été présenté.
Le tribunal du contentieux social de Stuttgart avait rejeté la plainte posée contre cet avertissement en justifiant que les dispositions du droit des médecins conventionnés ne prévoient pas un droit de grève médical comme un motif d’interruption de l’activité du cabinet; le champ de protection de l’Article 9 Section 3 de la Constitution (« droit syndical ») n’est pas ouvert aux médecins conventionnés. Avec sa révision, le plaignant fait valoir qu’une grève de médecins conventionnées est justifiée si elle se présente de manière proportionnelle. En fin de compte, les médecins conventionnés ne peuvent pas être plus mal traités que des employés ou des fonctionnaires. Les médecins conventionnés seraient également couverts par le champ de protection de l’Article 9 Section 3 de la Constitution ainsi que de l’Article 11 Section 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. La grève n’aurait pas menacé la prise en charge des patients ni la capacité de fonctionnement du système en lui-même car une prise en charge d’urgence ou une représentation collégiale suffisante aurait été assurée.

La révision du médecin conventionné plaignant est restée sans succès. La décision du défendeur d’adresser un avertissement disciplinaire au plaignant est légitime. Ce dernier a coupablement enfreint ses obligations de médecin conventionné en fermant à nouveau son cabinet en automne 2012 pendant les heures de visite pour participer à une « grève d’avertissement » des médecins conventionnés. Le médecin conventionné est tenu, selon l’Article 24 Section 2 du Règlement d'approbation pour les médecins conventionnés (Ärzte-ZV), de respecter ses heures de visite au siège du médecin conventionné, autrement dit de rester à la disposition de ses patients pendant les heures de visite indiquées (le « devoir de présence »). Les seuls cas dans lesquels le médecin conventionné est délié de cet engagement sont lorsque l’Ärzte-ZV prévoit une représentation. Dans les groupes de cas qui y (à l‘Article 32 Ärzte-ZV) sont régis - en particulier maladie, vacances, formation continue - ne figure pas la participation à une « grève d’avertissement ».

Le plaignant ne peut pas non plus s’appuyer sur le fait qu’il bénéficie d’un « droit de grève » prévu par la constitution ou protégé par les droits de l’homme. Le tribunal social fédéral n’a pas statué si les membres des professions libérales, dont font partie les médecins conventionnés, peuvent référer aux droits découlant de l’Article 9 Section 3 de la Constitution (« droit syndical ») et de l’Article 11 Section 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ou si un « droit de grève » peut, sur le fond, être déduit de la liberté professionnelle (Article 12 Section 1 de la Constitution). Indépendamment de cela, un droit des médecins conventionnés d’imposer des exigences à l’encontre des caisses de maladie légales par le biais de « mesures revendicatives » n’est pas limitée par les dispositions du droit des médecins conventionnés de manière trop contestable vis-à-vis de la Constitution.

De par sa conception, il exclut que les conditions adaptées à la prise en charge par les médecins conventionnés - en particulier la rémunération des prestations - soient négociées entre les médecins participants et les caisses de maladie obligatoires et, le cas échéant, imposées par des « mesures revendicatives ». En concevant le droit des médecins conventionnés, la législation a amené à l’équilibre les intérêts partiellement opposés des patients et des prestataires de services afin de garantir de cette manière une prise en charge fiable des assurés dans des conditions adaptées. Les éléments structurels essentiels du droit des médecins conventionnés sont un système de contrats collectifs et la transmission de l’ordre d’assurance aux associations de médecins conventionnés.

Dans le cadre du système de contrats collectifs, les caisses de maladie obligatoires et les associations de médecins conventionnés sont, en tant que représentants des intérêts des médecins, opposés. Historiquement parlant, le remplacement de contrats individuels entre médecin et caisse de maladie par des contrats collectifs sert à protéger les médecins conventionnés. Selon les prescriptions légales, le pouvoir législatif garantit aux partenaires des contrats collectifs un maximum d’autonomie en concédant à la gestion autonome commune des médecins et des caisses de maladie le droit de régir de manière largement autonome les détails de la prise en charge par les médecins conventionnés à l’aide de « contrats d’application des normes ». Simultanément, elle leur permet également, grâce à une offre d’interaction (Article 72 Section 1 Alinéa 1 Code social Livre V - Assurance maladie obligatoire - SGB V) lors de la conclusion des accords nécessaires, de trouver un équilibre des intérêts. Si les caisses de maladie et les associations de médecins conventionnés au niveau régional - le cas échéant leurs organisations faîtières au niveau fédéral - ne parviennent pas à s’accorder sur le contenu d’un contrat, un tel conflit ne se règle pas au moyen d’un conflit de travail tel qu’une « grève » ou d’un « lockout », mais se résout par le biais de décisions contraignantes de bureaux d’arbitrage dont la légitimité peut être constatée en vue du contrôle judiciaire.

Suite au transfert de l’ordre d’assurance aux associations de médecins conventionnés, celles-ci doivent assumer la garantie des patients des médecins conventionnés dans la portée prévue par la loi et vis-à-vis des caisses de maladie et de leurs fédérations afin que la prise en charge respecte les exigences légales et contractuelles. Sur base de son accord et an tant que membre de l’association corporative des médecins conventionnés, chaque médecin conventionné est, lié par cet ordre d’assurance. D’autre part, cet ordre d’assurance implique également la responsabilité des associations de médecins conventionnés et de leurs membres vis-à-vis du fonctionnement du système du droit des médecins conventionnés et de l’assurance maladie obligatoire.

Droit de compensation sociale

Jugement du 16/03/2016 - B 9 V 6/15 R

1. Le délai de demande de l’octroi rétroactif de prestations de service n’est pas uniquement manqué parce que le demandeur est d’une sphère linguistique ou culturelle différente.
2. Les offices de protection de la jeunesse ne sont ni, au sens d’une unité fonctionnelle, impliqués dans les tâches du processus de gestion de la gestion des soins, ni étroitement liés à celle-ci du point de vue du droit matériel.

La revendication envers un étranger qui n’est pas familier avec les prescriptions légales allemandes pertinentes (ici : délai de demande d’indemnisation des victimes selon l’Article 60 Section 1 Alinéa 1 de la Loi fédérale sur l'assistance aux victimes de guerre - BVG), de s’informer de leur contenu ne demande du concerné, même du point de vue de la constitution, rien d’intolérable.

Originaire de l’actuel Congo, la plaignante a été, en janvier 1997, victime d’un acte de violence au sens de la Loi d'indemnisation des victimes (OEG). À sa demande, elle a reçu en 2005 des prestations selon l’OEG. Elle réclame désormais de nouvelles prestations selon l’OEG pour la période antérieure à la demande, de janvier 1997 à juin 2005. Le groupement de communes a rejeté un début antérieur des prestations, tout comme le tribunal du contentieux social et le tribunal supérieur du contentieux social. Dernièrement, il est notamment apparu que la plaignante ne bénéficie d’aucun droit pour la période précédant la demande car celle-ci n’aurait, tout comme son père habilité à la représenter, pas été empêchée sans faute de réclamer les prestations de l’aide aux victimes avant l’expiration du délais d’un an commençant avec l’entrée en vigueur des indemnisations.

Le tribunal social fédéral a rejeté la révision de la plaignante contre le jugement du tribunal supérieur du contentieux social parce que la plaignante n’a aucun droit à des prestations selon l’OEG avant la demande de juillet 2005. Le père de la plaignante n’était, en tant que représentant habilité de sa personne et de son patrimoine, pas empêché sans faute pendant la période litigieuse de réclamer les prestations correspondantes avant l’expiration des délais d’un an commençant avec l’entrée en vigueur des indemnisations. Celui-ci était subjectivement en mesure de respecter la diligence raisonnable à attendre au vu des circonstances du cas. Pour les étrangers provenant d’une autre sphère culturelle, il ne s’applique aucune autre mesure que pour les citoyens.

Droit social des indemnités et des personnes handicapées

Décision du 08/03/2018 - B 9 SB 93/17 B

La cour a déjà décidé que même un trouble psychique peut entraîner la présence des conditions de la marque G et déclaré que la notion générale de handicapé au sens du § 2 alinéa 1 phrase 1 du Code de la sécurité sociale, livre IX - Réinsertion et participation des personnes handicapées (SGB IX), à la lumière du principe constitutionnel de non-discrimination et de la convention des Nations Unies (article 3 alinéa 3 phrase 2 de la Loi fondamentale ; article 5 alinéa 2 de la Convention des Nations unies) prend en considération tous les handicaps physiques, psychiques et mentaux. (…) Une personne lourdement handicapée peut prétendre à une compensation de désavantage de type G si des handicaps ou des schémas pathologiques psychosomatiques ou psychiques aux effets suffisamment graves sur la fonction motrice sont présents (jugement du 11/08/2015 - B 9 SB 1/14 R - SozR 4-3250 § 69 numéro 21).

Un recours pour non-admissibilité s’appuyant sur le motif d’admission d’une importance fondamentale sur les questions juridiques liées à la considération de maladies psychiques sans effets sur la capacité motrice lors de l’identification de la marque G doit, par conséquent, démontrer pourquoi les questions rejetées n'ont pas encore été élucidées par cette jurisprudence suprême.

Décision du 21/12/2017 - B 9 SB 61/17 B

Un autiste n’a pas droit à une procédure orale via un procédé de chat en ligne s’étendant sur plusieurs semaines. Il ne peut pas, dans ce contexte, se référer à l’article 13 de la convention des Nations unies du 13/12/2006 relative aux droits des personnes handicapées (UN-BRK) qui contraint les états contractants à garantir un accès équitable à la justice.

Dans cette affaire, le plaignant demande la reconnaissance d’un degré plus élevé de handicap ainsi que la constatation des conditions de divers critères pour cause d’autisme. La plainte déposée devant le Tribunal social et le Tribunal social fédéral est restée sans succès. Après le renvoi par le Tribunal social fédéral, le Tribunal social régional a procédé à des recherches supplémentaires à la suite desquelles le défendeur a octroyé une reconnaissance partielle qu’a rejetée le plaignant. Après la démission du mandat par son représentant, la plaignant a demandé, pour la procédure orale, une accessibilité sous la forme d’une procédure électronique sur Internet qui devrait s’étendre sur plusieurs semaines comme les procédures d'un forum en ligne. La plaignant n’a pas donné son accord pour un verdict sans procédure orale ni utilisé la possibilité qui lui était offerte de déléguer une personne chargée de le représenter ou de se présenter accompagnée de celle-ci. En l’absence du plaignant, le Tribunal social régional a, sur base d’une procédure orale, jugé le défendeur en corrélation avec sa reconnaissance partielle et du reste rejeté l’appel du plaignant. L’utilisation d’un chat en ligne demandée par le plaignant n’est pas prévue par la Loi sur les juridictions sociales pour l’exécution d'une procédure orale.

La cour a refusé et rejeté la demande du plaignant de commission d’office d'un avocat d’urgence et d’assistance judiciaire pour un recours pour non-admissibilité. La question juridique pertinente de savoir si l’article 13 de l’UN-BRK accorde à un autiste le droit à une procédure orale sous la forme d'un chat en ligne ne nécessite pas de clarification. Une méthode de chat en ligne pour l’exécution d’une procédure orale sur plusieurs semaines ne résulte ni de l’article 13 de l’UN-BRK ni des règles de procédure du Code social et de la loi relative au système judiciaire.

Jugement du 16/03/2016 - B 9 SB 1/15 R

1. Les personnes souffrant de la maladie de Parkinson ont droit au repère « aG » lorsque la gravité de leur pathologie ne leur permet de se déplacer en dehors de leur véhicule qu’avec une aide extérieure ou avec de gros efforts.
2. L’utilisation d’un fauteuil roulant revêt une grande importance pour le repère « aG » chez les malades de Parkinson.

La notion générale de handicapés au sens de l’Article 2 du Code social Livre IX Réhabilitation et intégration des personnes handicapées - (SGB IX) comprend, à la lumière des principes constitutionnels et des principes de non-discrimination directement applicables de la Convention des Nations Unies (Article 3 Section 3 Alinéa 2 de la Constitution, Article 5 Section 2 convention sur les droits des personnes en situation de handicap), l’ensemble des troubles physiques, mentaux et psychiques.

Le plaignant souffre de la maladie de Parkinson. Le land défendeur a constaté chez lui, lors d’une révision à sa demande, un degré de handicap de 100 et la présence des conditions du repère H (« Hilflosigkeit » - impuissance, en plus de la capacité de se déplacer dans le trafic « G » et le droit d’emmener un accompagnant « B »), mais a rejeté le constat des conditions, entre autres, du repère Ag (« außergewöhnliche Gehbehinderung » - mobilité extraordinairement réduite). Le tribunal du contentieux social a reçu la plainte déposée contre cette décision en justifiant, après examen des preuves, que le plaignant ne pouvait se déplacer pendant les « phases off » qu’avec de grandes difficultés. L’expert entendu aurait clairement exprimé que le plaignant serait fortement limité d'un point de vue moteur pendant l’essentiel de la journée. Suite à l’appel du défendeur, le tribunal supérieur du contentieux social a rejeté la plainte en justifiant, entre autre, que la reste posée s’il existe une comparabilité avec des personnes paraplégiques en situation d’incapacité de mouvement pratiquement totale. Quoi qu’il en soit, en comparaison à des crises, la condition de permanence ne serait pas attestée.

La révision de la plainte a été sans succès. Le plaignant n’a aucun droit de déterminer les conditions du repère aG. La maladie de Parkinson ne fait pas partie des cas exemplaires réglementaires pour lesquels les conditions du repère aG sont aisément présumées. Parkinson fait néanmoins partie des pathologies qui, après constatation médicale, peuvent être assimilés aux cas exemplaires réglementaires lorsque la gravité de la pathologie de la personne concernée ne lui permet de se déplacer en dehors de son véhicule qu’avec une aide extérieure ou avec de gros efforts.

Loi fédérale allemande sur le congé parental et les allocations parentales (BEEG)

Jugement du 29/06/2017 - B 10 EG 5/16 R

Le litige cherche à savoir si la plaignante peut réclamer des allocations parentales pour sa fille née en juin 2014 compte tenu des primes de vacances et de Noël payées pendant la période de calcul.

Sur la base de son contrat de travail, la plaignante avait droit à un salaire mensuel s’élevant à un 1/14 du revenu annuel convenu. Le paiement une fois par an d’une prime de vacances en mai et d’une prime de Noël en novembre devaient également s’élever à 1/14 du revenu annuel convenu. Le land défendeur a octroyé à la plaignante des allocations parentales sans tenir compte des primes de vacances et de Noël. En tant qu’émoluments spéciaux, ces salaires sont exclus du calcul. Contrairement au tribunal du contentieux social, le tribunal supérieur du contentieux social a contraint le défendeur à verser des allocations parentales plus élevées en tant compte des primes de vacances et de Noël. Les primes de vacances et de Noël ont été payées deux fois et donc plusieurs fois et régulièrement pendant la période de calcul et doivent être classées comme rémunération continue.

La révision du land défendeur a été couronnée de succès. La plaignante n’a pas droit à des allocations parentales plus élevées dépassant l’octroi actuel en tenant compte des primes de vacances et de Noël qui lui ont été versées pendant la période de calcul. Le défendeur a à juste titre accordé les allocations parentales, mais uniquement sur la base du revenu moyen régulier issu d’une activité salariée - dans le cas présent les salaires mensuels réguliers - dans la période de calcul comprenant les douze derniers mois civils avant le mois de la naissance. Les primes de vacances et de Noël contractuelles payées pendant la période de calcul ne font pas partie du revenu de travail régulier mais bien des « émoluments spéciaux » non déterminants pour le calcul des allocations parentales. Si des primes de vacances et de Noël sont respectivement payées en mai et en novembre d’une année, il ne s’agit pas de paiements récurrents dans la période de calcul. Le fait que les primes de vacances et de Noël doivent être comptées comme faisant partie du salaire annuel global et correspondent au salaire mensuel régulier ne justifie pas de paiements répétés. Il s’agit davantage de paiements exceptionnels liés à une occasion, à savoir avant la période traditionnelle des vacances et avant Noël.

Revenu minimum pour les demandeurs d’emploi

Jugement du 18/05/2022 - B 7/14 AS 27/21 R

Procédure administrative relevant du droit social - demande de réexamen - revenu minimum pour les demandeurs d’emploi - exclusion du droit à des prestations pour les étrangers séjournant sur le territoire pour rechercher un emploi - citoyens de l'UE - statut de partie mise en cause à la procédure et condamnation de l’organisme d'aide sociale

La condamnation subsidiaire demandée de la partie mise en cause à la procédure n’est pas en contradiction avec le fait que le jugement puisse être effectué via la demande principale dans le cadre d'une procédure favorable.

Les plaignantes, mère et fille, toutes deux citoyennes estoniennes, ont demandé, « dans le cadre d'une procédure de vérification des décisions définitives », des prestations permettant d'assurer leur subsistance en vertu du Code social allemand Livre deuxième - revenu minimum pour les demandeurs d’emploi (du Code social allemand II) pour la période s'étendant d’août 2012 à octobre 2012.

En janvier 2012, elles sont arrivées sur le territoire fédéral, et, à présent, elles vivent de nouveau en Estonie. Le 19 janvier 2012, la mère (plaignante 1) s’est inscrite dans sa commune de résidence en mentionnant « aide en cuisine, femme de ménage, travail hôtelier » comme étant son activité, mais elle n’en a tiré aucun revenu. À partir d’août 2012, la fille (plaignante 2) a fréquenté une école élémentaire. L’agence pour l’emploi défenderesse a refusé de maintenir le versement des prestations qui avaient été accordés temporairement dans un premier temps suite à la décision du 23 juillet 2012, car la plaignante 1 n'avait obtenu un titre de séjour en vue d'une recherche d’emploi. Dans le cadre d'une conciliation judiciaire de 2018, la défenderesse s’est engagée à revoir sa décision du 23 juillet 2012. Cependant, elle a refusé de modifier cette décision.

Les plaignantes n’ont pas eu gain de cause devant le tribunal des affaires sociales au sujet de leur action en justice, de même qu’au sujet des demandes subsidiaires de versement des prestations d'aide sociale par le pays intervenant. Le tribunal régional des affaires sociales a refusé les appels des plaignantes. Les dispositions de l’article 44 alinéa 1 phrase 1 du Code social allemand Livre dixième - procédures de gestion des affaires sociales et protection des données à caractère social (Code social allemand X) ne permettrait pas d'affirmer que la décision du 23 juillet 2012 ait force de loi. On tient compte ici de l’exclusion du droit à des prestations de l’article 7 alinéa 1 phrase 2 numéro 2 du Code social allemand II dans sa version valable jusqu’au 28 décembre 2016 (ancienne version). La demande subsidiaire de condamnation de l’organisme d'assurance sociales intervenant serait non autorisée. Une condamnation prononcée selon l’article 75 alinéa 2 alternative 2, alinéa 5 de la loi allemande relative aux juridictions sociales a supposé que la prétention en lien avec l’action en justice et la prétention formulées à l’encontre de l’organisme d'assurance sociale ne se différencient pas fondamentalement du point de vue des raisons juridiques et des conséquences juridiques. Ici, on a fait cependant valoir une demande d'une autre nature en vertu de l’article 44 alinéa 1 phrase 1 du Code social allemand X.

De par leurs recours, les plaignantes allèguent une violation de l’article 7 alinéa 1 phrase 2 du Code social allemand II ancienne version. Même si aucune demande de prestations ne demeure en vertu du Code social allemand II, en vertu de la Convention européenne d'assistance sociale, une demande de prestations d'aide sociale au sens où l’entend le Code social allemand Livre douzième - aide sociale (Code social allemand XII) existe, il existe tout au moins une demande en vertu du principe discrétionnaire au sens où l’entend l’article 23 alinéa 1 phrase 3 du Code social allemand XII ancienne version. Une demande de vérification formulée à l’encontre de la décision de refus ne changerait rien à la situation juridique. Les demandes de prestation au sens où l’entendent le Code social allemand II et le Code social allemand XII seraient fondamentalement le même type de demande.

Les recours des plaignantes se fonde sur le Code social allemand XII du point de vue de l’attribution de l’affaire au tribunal régional social pour ce qui est des demandes de prestations. La défenderesse n’est pas tenue de revenir sur sa décision de refuser les prestations en vertu du Code social allemand II pour la période s'étendant d’août à octobre 2012. Il a refusé à juste titre de réviser sa décision en vertu de l’article 44 du Code social allemand X. En effet, lors de l’entrée en vigueur de la décision de refus des prestations, il n’a pas eu recours à la loi de manière erronée.

En vertu de l’article 7 alinéa 1 phrase 2 numéro 2 du Code social allemand II ancienne version, les plaignantes ont été exclues du droit à des prestations permettant d'assurer leur subsistance pour la période faisant l’objet du litige. En tout cas, la plaignante a cessé de rechercher un emploi en Allemagne. Elle ne bénéficie pas du droit à la libre circulation pour la période faisant l'objet du litige de par le droit dont disposent les citoyens de l’UE (loi européenne sur la libre circulation des personnes). En tant qu’employée, elle n'était concernée ni par l’article 2 alinéa 2 numéro 1 de la loi européenne sur la libre circulation des personnes, ni par l’article 2 alinéa 2 numéro 2 de cette même loi avec son statut d'indépendante. L’autorisation de séjour de la plaignante 2, dérivé du droit de séjour de la plaignante 1, en vertu de l’article 10 du règlement UE 492/2011 est caduque, même si celle-ci est allée à l’école à partir d’août 2012. En raison des réserves émises par le gouvernement fédéral concernant les prestations en vertu du Code social allemand II, une prétention aux prestations formulée en vertu de l’obligation d’égalité de traitement de la Convention européenne d'assistance sociale n’est pas non plus envisagée.

Concernant les arguments de l’organisme d'assurance sociales intervenant, sa condamnation à accorder des prestations en vertu du Code social allemand XII n’est pas prise en compte pour ces raisons, car la présente affaire serait une procédure favorable à l’agence pour l’emploi au sens où l’entend l’article 44 du Code social allemand X, le sénat compétent se réfère à la décision du 4e sénat du tribunal fédéral des affaires sociales du 29 mars 2022 (B 4 AS 2/21 R). Il s'aligne sur celui-ci. Même dans le cadre de ce type de constellation, l'objectif de l'économie procédurale de la prétendue économique procédural de l’implication dite faussement nécessaire au sens où l’entend l’article 75 alinéa 2 alternative 2, alinéa 5 de la loi allemande relative aux juridictions sociales doit être pris en compte.

Certes, selon l’article 23 alinéa 3 phrase 1 du Code social allemand XII qui était en vigueur pendant la période faisant l’objet du litige, les étrangers bénéficiant d'un permis de séjour uniquement afin de pouvoir rechercher un emploi ainsi que les membres de leur famille, n'ont pas droit à des aides sociales. Toutefois, cela ne s'appliquait pas s'ils bénéficiaient de l'exigence d'égalité de traitement de la Convention européenne d'assistance sociale. Pour ce jugement, les déclarations du tribunal régional des affaires sociales sont manquantes. Dans la mesure où les plaignantes ne peuvent recourir à la Convention européenne d'assistance sociale et médicale pour demander à bénéficier de prestations en vertu du Code social allemand XII, une demande à l’encontre de la partie mise en cause en vertu de l’article 23 alinéa 1 phrase 3 du Code social allemand XII ancienne version peut être envisagée concernant les prestations discrétionnaires. À cet égard, le sénat renvoie à la jurisprudence constante du tribunal fédéral des affaires sociales. Sur la base des décision prises par le tribunal régional des affaires sociales, le sénat n’a pas non plus capacité à émettre un jugement décidant si et dans quelle mesure les conditions sont réunies pour l’obtention de ces prestations.

Version originale allemande du jugement: B 7/14 AS 27/21 R

Jugement du 09/03/2022 - B 7/14 AS 91/20 R

Revenu minimum pour les demandeurs d’emploi - exclusion du droit à des prestations pour les étrangers en cas de séjour en tant que demandeur d’emploi - citoyen de l’UE - autre droit de séjour - libre circulation des travailleurs - contrat de travail suspendu pour congé parental - effets prolongés du statut d’employé

En vertu du droit de l’UE, les parents dont le contrat de travail basé sur le droit national est suspendu pour congé parental sont des employés ne sont pas exclus du droit à des prestations prévues par le Code social allemand Livre deuxième - revenu minimum pour les demandeurs d’emploi (Code social allemand II).

Les plaignantes (plaignante 1 - la mère / plaignante 2 - sa fille née en mars 2018), toutes deux citoyennes luxembourgeoises, demandent des prestations permettant d'assurer leur subsistance pour la période s'étendant entre janvier et mai 2019.

La plaignante 1 vit en Allemagne depuis mi-mai 2012, avec une interruption en 2013 / 2014. Sur le territoire, à compter de juillet 2014, elle a occupé des emplois divers lui permettant de bénéficier de l’assurance maladie obligatoire, qui n’a pas été résiliée depuis mars 2017. Les congés maternité pris par la plaignante 1 avant et après la naissance de la plaignante 2 avaient débuté le 26 janvier 2018 et ont pris fin le 4 mai 2018 ; le congé parental qui devait durer jusqu’au 20 avril 2019, avec allocation parentale perçue jusqu’en mars 2019, a été prolongé par la plaignante 1 durant ce mois et jusqu’en mars 2021. Le contrat de travail de la plaignante 1 était suspendu pendant le congé parental pris par cette dernière.

La demande d’attribution de prestations d'allocations de chômage II et de prestations sociales pour a période faisant l’objet du litige a été rejetée par le centre d’emploi défendeur. Cette attribution est en contradiction avec l’exclusion du droit à des prestations. Pendant toute la durée de son congé parental, la plaignante 1 n’a séjourné en Allemagne que dans le but de trouver un emploi. Passée sa période de congés maternité, la plaignante n’a pas repris l’emploi dont le contrat de travail avait été suspendu, de sorte qu'on ne peut pas présumer que son statut d’employé a perduré.

L’action en justice et le recours n'ont pas eu de succès. À titre de justification, le tribunal régional des affaires sociales a allégué, entre autres, que la plaignante n’est pas une employée au sens du droit de l’UE, car, étant donné que son contrat de travail était suspendu pendant son congé parental, elle n’a pas exercé concrètement une activité professionnelle réelle. Son statut d'employée n'a pas perduré non plus parce qu'elle ne s’est pas retrouvée au chômage pour des motifs indépendants de sa volonté, ne s'est pas mise à la disposition du marché du travail allemand, et n'a pas repris son travail dans un délai raisonnable. Ce délai ne permet pas de prolonger la durée du congé parental. L’exclusion du droit à des prestations s'étend à la plaignante 2. Les plaignantes sont également exclues du droit à des prestations de l'aide sociale en vertu de l’article 23 alinéa 3 phrase 1 numéro 2 Code social allemand Livre douzième - aide sociale (du Code social allemand XII).

L'appel des plaignantes est fondé du point de vue de l’annulation du jugement rendu par le tribunal régional des affaires sociales et de l’attribution de cette affaire à ce tribunal. En l’absence d’informations fournies par le tribunal régional des affaires sociales, le sénat n’a pas pu prendre de décision quant au fait que les plaignantes avaient réellement besoin d'aides au cours de la période faisant l’objet du litige, et concernant leur demande de prestations d'assurance-chômage II / prestations sociales. Dans tous les cas, les prétentions qu’elles font valoir ici n’entrent pas en contradiction avec l’exclusion du droit à des prestations en vertu de l’article 7 alinéa 1 phrase 2 du Code social allemand Livre deuxième - Revenu minimum pour les demandeurs d’emploi (du Code social allemand II). La plaignante I bénéficie du droit à la liberté de mouvement en tant qu'employée, y compris pendant son congé parental.

La notion de travailleur selon le droit de l'UE sur la libre circulation des personnes doit être définie comme une notion autonome du droit communautaire dans le droit de l'Union. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, un travailleur est quelqu'un qui effectue pendant une durée définie une prestation pour quelqu'un d’autre, selon les instructions de cette personne, qui, en contrepartie, lui verse une rémunération. Cependant, dans sa jurisprudence, la Cours de justice de l’Union européenne a également identifié des situations dans lesquelles (dans le cas d'une relation de travail en cours), exceptionnellement, il n’est pas obligatoire d’exercer une activité effective pour bénéficier du statut de salarié. C'est le cas des parents en congé parental dont le contrat de travail est suspendu en vertu du droit national. Durant cette période, ils restent des employés au sens où l’entend le droit de l’UE.

Cela correspond également à la situation juridique prévue par le règlement (CE) 2019/1158 du 20 juin 2019 relatif à la compatibilité du travail et de la vie privée des parents et des proches aidants, et portant abrogation du règlement (CE) 2010/18 du Conseil, que l'Allemagne a approuvé le 6 février 2019 et qui doit être transposée dans le droit national d'ici début août 2022. Le législateur allemand avait déjà transposé le règlement (CE) 2010/18, entre autres, en créant la loi allemande sur l'allocation parentale et le congé parental. En vertu de l’article 18 alinéa 1 phrases 1 et 3 de la loi allemande sur l'allocation parentale et le congé parental, l’employeur n’a pas le droit de mettre fin au contrat de travail qu'il a signé avec son employé à partir de la date où ce même employé sollicite un congé parental, et également pendant la période de congé parental. Durant la période du congé parental, la loi prévoir que le contrat de travail soit suspendu.

Contrairement au tribunal régional des affaires sociales, dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le sénat n’a pas été en mesure de limiter le maintien du statut de travailleur aux périodes de congé de maternité, ou aux périodes minimales de congé parental de quatre mois prévues par le règlement. Dans la mesure où les règlements de protection fédéraux allemands de la loi allemande sur l'allocation parentale et le congé parental vont au-delà de ce qui est prévu par le règlement, cela ne signifie pas qu’un droit à la libre circulation n'est accordé que dans les « périodes minimales » du règlement. Les États membres sont habilités par le droit primaire à aller au-delà des normes minimales instituées par la réglementation européenne. Les travailleurs migrants doivent alors être traités de la même manière que les nationaux dans le cadre des réglementations nationales.
La décision « Saint Prix » prise par le tribunal régional des affaires sociales (Cour de justice de l’Union européenne, 19 juin 2014 - C 507/12) n’apporte pas de réponse à la présente affaire. La décision de la Cour de justice de l’Union européenne reposait sur des faits selon lesquels le contrat de travail a été réellement résilié.

Version originale allemande du jugement: B 7/14 AS 91/20 R

Jugement du mercredi 9 mars 2022 - B 7/14 KG 1/20 R

Supplément familial - éviter la nécessité de demander des aides en vertu du Code social allemand Livre deuxième - revenu minimum pour les demandeurs d’emploi (Code social allemand II) - exclusion du droit à des prestations pour les ayant-droits en vertu de la loi allemande relative aux aides sociales pour les demandeurs d'asile - citoyen turc disposant d'un titre de séjour temporaire au titre d'une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires - obligation d’égalité de traitement en vertu de l’article 1 de la convention européenne d'assistance sociale - séjour en situation régulière - droit de séjour émanant des accords d'association issu de l’accord de coopération CEE-Turquie en lien avec l’article 6 de la résolution du Conseil d'association CEE-Turquie 1/80 - emploi légal dans l’État membre d'accueil - obligation d'égalité de traitement en vertu de l’article 3 de la résolution du Conseil d'association CEE-Turquie 3/80 - domicile dans l’État membre d'accueil - séjour en situation régulière - prestations familiales - accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants

En vertu du droits associé turco-européen, le supplément familial constitue une prestation familiale, et non une aide sociale.

La demande des requérants concerne l'attribution d’un supplément familial pour les mois de décembre 2011 et de juin 2013.

Le plaignant et son épouse sont parents de six enfants (nés entre 1989 et 2007). Ils sont arrivés sur le territoire allemand en 1989 avec le statut d'apatrides, en provenance du Liban, et sont donc des ressortissants libanais. Depuis 2000, ils bénéficient d'un titre de séjour permanent. Après que les autorités responsables des affaires étrangères ont eu connaissance, entre autres, du fait que le plaignant avait la nationalité turque, en mai 2011, elles ont retiré l’ensemble des titres de séjour accordés au jour de leur octroi. En décembre 2011, le plaignant avait en sa possession un titre de séjour temporaire, et, en juin 2013, il bénéficiait d'un titre de séjour en vertu de l’article 25 alinéa 5 de la loi allemande relative au séjour des étrangers, après avoir présenté un passeport turc.

Le plaignant occupait un emploi lui permettant de bénéficier des prestations de sécurité sociale en décembre 2011 et en juin 2013, notamment, et, en contrepartie, il avait reçu une rémunération pour un montant d’environ 1 300 euros à chaque fois. En juin 2013, son épouse a gagné 825 euros au titre d’une activité indépendante. Durant les mois faisant l’objet de cette réclamation, la famille a reçu des allocations logement et des allocations familiales.

L'allocation familiale sollicitée par la plaignante en novembre 2011 a été rejetée par la caisse d'allocations familiales défenderesse. Le versement du supplément n’a pas pu éviter le besoin d'aide au sens où l’entend l’article 9 livre deuxième du Code social allemand - revenu minimum pour les demandeurs d’emploi (Code social allemand II). En effet, le demandeur et sa famille sont des bénéficiaires potentiels en vertu de la loi allemande relative aux aides sociales pour les demandeurs d'asile du règlement d’exemption de l’article 7 alinéa 1 phrase 2 numéro 3 du Code social allemand II. La défenderesse a été condamnée par le tribunal des affaires sociales à verser ce supplément familial, dans les limites de la période faisant l’objet du litige et mentionnée ici. L’appel formulé par la défenderesse devant le tribunal régional des affaires sociales a été partiellement accepté. Le tribunal régional des affaires sociales a modifié le jugement rendu par le tribunal des affaires sociales, et a rejeté l’action en justice concernant décembre 2011. En outre, il a rejeté l’appel. Comme motif, il a déclaré qu’en vertu de l’article 7 alinéa 1 phrase 2 numéro 3 du Code social allemand II en lien avec l’article 6a alinéa 1 numéro 4 de la loi fédérale sur les allocations familiales (indirecte), le plaignant était exclu de l’octroi d'un supplément familial. Toutefois, la demande du plaignant pour juin 2013 découle de l’interdiction normalisée de la discrimination prévue par l’article 3 alinéa 1 de la résolution numéro 3/80 du Conseil d'association CEE-Turquie (résolution du Conseil d'association CEE-Turquie 3/80). En tant que ressortissant turc occupant un emploi et titulaire d’un titre de séjour en vertu de l’article 25 alinéa 5 de la loi allemande relative au séjour des étrangers, aussi bien dans le cadre personnel que matériel, il est concerné par la résolution du Conseil d'association CEE-Turquie 3/80. Le supplément enfant selon l’article 6a de la loi fédérale sur les allocations familiales constitue une « allocation familiale » au sens où l’entend l’article 4 alinéa 1 lettre h de la résolution du Conseil d'association CEE-Turquie 3/80. Concernant le mois de décembre 2011, le plaignant ne peut pas invoquer l'interdiction de discrimination. Au cours de cette période, son séjour sur le territoire n'était que toléré.

Les appels des parties mise en cause sont infondés. Dans les faits, le tribunal régional des affaires sociales a accepté la demande de la plaignante de bénéficier des allocations familiales pour le mois de juin 2013, et il a refusé cette demande pour le mois de décembre 2011.

En vertu de l’article 6a alinéa 1 de la loi fédérale sur les allocations familiales dans sa version du 24 mars 2011, les personnes perçoivent le supplément enfant s'ils ont des enfants célibataires vivant à leur domicile et n'ayant pas encore atteint l'âge de 25 ans, et si, en vertu de la présente loi ou de la partie X de la loi allemande sur l'impôt sur le revenu Droit aux allocations familiales (Numéro 1), ils ont droit à des allocations familiales, ils disposent de 900 euros de revenus à l'exception de l'allocation logement et des allocations familiales sur les revenus, en vertu de l’article 11 alinéa 1 phrase 1 du Code social allemand II (numéro 2), ils disposent de revenus ou de bien au sens où l’entend les articles 11 à 12 du Code social allemand II à l’exception de l’allocation logement ce qui correspond au maximum à la somme déterminante en vertu de l’alinéa 4 phrase 1 concernant le supplément familial total en vertu de l’alinéa 2 (numéro 3), et que le besoin d’aide est évité grâce au supplément familial en vertu de l’article 9 du Code social allemand II (numéro 4). Les conditions prévues par l’article 6a alinéa 1 numéro 1 à 3 de la loi fédérale sur les allocations familiales sont réunies pour les deux périodes faisant l’objet du litige.

Toutefois, cela ne s'applique pas à l’article 6a alinéa 1 numéro 4 de la loi fédérale sur les allocations familiales. En effet, le besoin d'aide au sens où l’entend le Code social allemand II ne peut être évité si le demandeur n'a pas droit aux prestations en vertu du Code social allemand II parce qu'il est exclu de ce droit. En vertu de l’article 7 alinéa 1 phrase 2 numéro 3 du Code social allemand II, c’est le cas du plaignant. De par son titre de séjour temporaire sur le territoire allemand et de par le titre de séjour permanent qu'il a ultérieurement obtenu, en vertu de l’article 25 alinéa 5 de la loi allemande relative au séjour des étrangers, il avait droit à des prestations en vertu de l’article 1 alinéa 1 numéros 3 et 4 de la loi allemande relative aux aides sociales pour les demandeurs d'asile.

En ce qui concerne le Code social allemand éligibilité aux prestations, le plaignant ne peut pas invoquer le principe d'égalité de traitement national lors de l’octroi « d’aides » en vertu de la Convention européenne du 11 décembre 1953. Pour le mois de juin 2013, la réserve émise par le gouvernement fédéral en décembre 2011 concernant le revenu minimum pour les demandeurs d'emploi fait obstacle à l'égalité de traitement. En décembre 2011, le séjour du demandeur n'était pas « autorisé » au sens où l’entend de l’article 1 de la Convention européenne - un permis de séjour temporaire (article 60a de la loi allemande relative au séjour des étrangers) n’est pas suffisant ici.
À cet égard, le plaignant ne dispose pas d'un droit substantiel de séjour au titre de l'accord de constitution d'association entre la CEE et la Turquie (Accord de coopération CEE-Turquie) du 12 septembre 1963.

Pour juin 2013, cependant, le plaignant peut se prévaloir de l’obligation d’égalité de traitement en lien avec le droit des associations ou l'interdiction de discrimination pour des motifs de citoyenneté étrangère de l’article 3 alinéa 1 de la résolution du Conseil d'association CEE-Turquie 3/80 du 19 septembre 1980. La réglementation de l’article 6a alinéa 1 numéro 4 de la loi fédérale sur les allocations familiales qui le désavantage et qui est à mettre en lien avec l’article 7 alinéa 1 phrase 2 numéro 3 du Code social allemand II ne doit pas jouer contre lui.

À cet égard - contrairement à décembre 2011 - il remplit les conditions personnelles prévues par la résolution du Conseil d'association CEE-Turquie. En vertu de l’article 2 de la résolution du Conseil d'association CEE-Turquie 3/80, la décision s'applique aux travailleurs auxquels s'applique ou s'appliquait la législation d'un ou plusieurs États membres et qui sont ressortissants turcs, ainsi, entre autres, qu'aux membres de la famille de ce travailleur résidant sur le territoire d'un État membre. Le demandeur - un citoyen turc - était employé en Allemagne en juin 2013 et « résidait » en Allemagne au sens du droit des associations. Il possédait un titre de séjour humanitaire ce mois-là. Or, en décembre 2011, il ne possédait pas ce type de permis. Le permis de séjour temporaire accordé au plaignant ne lui permettait pas un séjour officiellement définitif, car ce permis se contentait de suspendre temporairement une procédure d’expulsion.

Le supplément enfant demandé ici en vertu de l’article 6a de la loi fédérale sur les allocations familiales relève également du champ d'application matériel de la résolution du Conseil d'association CEE-Turquie en tant que « prestation familiale » au sens où l’entend l’article 4 alinéa 1 lettre h de la résolution du Conseil d'association CEE-Turquie 3/80, et il ne s'agit pas d'une prestation d'assistance. La lettre a de cette disposition prévoit expressément que le terme « prestations familiales » a le sens qui lui est donné par l’article 1 du règlement (CEE) 1408/71. Le règlement (CEE) 1408/71 définit les prestations familiales comme étant des prestations en nature ou en espèces destinées à équilibrer les dépenses familiales. Il correspond à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant l'expression « péréquation des charges de famille » comme signifiant qu'il peut percevoir entre autres une contribution du gouvernement au budget familial qui réduit le coût de l'entretien des enfants. Avec le supplément familial, le législateur a créé une allocation calculée selon les revenus en amont de l’allocation chômage II qui, avec l'allocation familiale et la part de l'allocation logement allouée aux enfants, couvre les besoins moyens des enfants en termes d'allocations chômage II ou de prestations sociales. Avec l'introduction du supplément familial, le législateur de la 4e loi pour des services modernes sur le marché du travail a voulu éviter que les familles n'aient à payer pour leurs enfants simplement parce que les allocations chômage II sont calculées en fonction de la charge représentée par l’entretien des enfants. C'est pourquoi le versement de ces prestations, du point de vue de la nécessité d’éviter le besoin d'aide au sens où l’entend l’article 9 du Code social allemand, entretien un lien étroit avec le revenu minimum pour les demandeurs d’emploi, et il est basé sur les besoins individuels. Cependant, le montant du supplément familial est initialement fixé par la loi indépendamment des besoins individuels et sert à équilibrer les dépenses familiales en réduisant les frais d’entretien des enfants via une contribution de l'État. Dans ce contexte, le supplément familial constitue une prestation de politique familiale et non une forme d'aide sociale.

Dans la mesure où le plaignant n'a pas le droit d’exiger de prestations pour le mois de décembre 2011, il ne peut se prévaloir d'aucune prétention plus large à l'égalité de traitement au titre de la Convention européenne intérimaire de sécurité sociale ratifiée à la fois par l'Allemagne et la Turquie le 11 décembre 1953, à l'exclusion des régimes en cas de vieillesse, d'invalidité et en faveur des ayant-droit survivants.

Version originale allemande du jugement: B 7/14 KG 1/20 R

Loi de l’aide sociale pour les demandeurs d'asile

Jugement du 12/05/2017 - B 7 AY 1/16 R

Le litige concernait une demande de prestations plus élevées en vertu de la Loi de l’aide sociale pour les demandeurs d'asile (AsylbLG) pour le mois de janvier 2013.

Le plaignant est arrivé sur le territoire allemand en 2002. Il a prétendu être citoyen camerounais. Il n’a présent ni passeport ni document tenant lieu de passeport. Le refus de sa demande d’asile est exécutoire depuis 2004. Depuis, le plaignant a été toléré (suspension temporaire de l’extradition selon l’Article 60a Section 2 Alinéa 1 de la Loi sur le séjour des étrangers - AufenthG). L’office des étrangers l’a invité jusqu’en avril 2013 au moins 19 fois à collaborer à l’obtention d’un passeport ou d’un document tenant lieu de passeport et lui a pour ce faire présenté deux fois l’ambassade camerounaise. Dans le cadre des deux présentations, le plaignant n’a répondu à aucune des questions qui lui ont été posées. Depuis 2005, le district administratif défendeur n’accordait encore au plaignant que des prestations de base restreintes selon l’AsylbLG (cf. Article 1a Numéro 2 AsylbLG ancienne version; depuis le 01/03/2015 Article 1a Section 3 AsylbLG). En ce qui concerne le mois de janvier 2013 qui reste litigieux, le défendeur lui a accordé, outre l’hébergement dans un logement partagé comme prestation matérielle, exclusivement des bons d'achat destinés à l’achat de nourriture, de vêtements et de produits de soins corporels et de santé d’une valeur de 168,12 euros (le « minimum existentiel physique ») et non plus un montant en espèces à libre disposition (le « minimum existentiel socioculturel »).

Le tribunal du contentieux social de Cottbus a rejeté la plainte du plaignant qui réclame des prestations plus élevées. Le pourvoi en cassation de cette décision par le plaignant a été rejeté par le tribunal social fédéral avec la justification suivante : Selon l’Article 1a Numéro 2 AsylbLG dans sa version en vigueur jusqu’au 28/02/2015, les étrangers qui séjournent effectivement sur le territoire allemand, bénéficient d’une tolérance selon l’Article 60a AufenthG et pour lesquels, pour des raisons qui ne sauraient leur être imputées, des mesures mettant fin à leur séjour ne peuvent être pleinement exécutées, ne reçoivent des prestations selon l’AsylbLG que dans la mesure où cela leur est indéniablement proposé au cas par cas selon les circonstances. En application de ces mesures, des prestations ont été accordées au plaignant en janvier 2013, mais exclusivement à hauteur du strictement nécessaire. Le plaignant n’a pas droit à des prestations supplémentaires en vue de couvrir des besoins personnels (le « minimum existentiel socioculturel »). En effet, il a empêché l’exécution de son expulsion définitive uniquement en ne collaborant pas à l’obtention d’un passeport et en enfreignant ainsi consciemment son obligation de collaboration après la clôture définitive de la procédure d’asile. Dans cette situation et en fonction de la décision législative, le niveau des prestations de protection de base peut être abaissé conformément à l’Article 3 de l’AsylbLG.

Le droit constitutionnel n’autorise aucune autre interprétation. L’Article 1a Numéro 2 AsylbLG ancienne version ne porte pas atteinte au droit fondamental à la garantie d’un minimum existentiel récent (Article 1 Section 1 en association avec l’Article 20 Section 1 de la Constitution). Le pouvoir législatif n’est pas empêché par la Constitution d’associer l’octroi illimité de prestations décentes selon l’AsylbLG au respect des obligations imposées par la Loi sur les étrangers. Avec l’Article 1a Numéro 2 AsylbLG ancienne version, le pouvoir législatif remplit sa marge de manœuvre en vertu de la Constitution. Les droits aux prestations n’en sont pas (typiquement) relativisés dans le cadre de la politique d’immigration. Au contraire, la limitation des prestations attache un comportement abusif dont est responsable l’ayant droit et pouvant à tout moment lui faire renoncer aux droits illimités aux prestations. Par ailleurs, l’Article 1a Numéro 2 AsylbLG ancienne version impose de tenir des particularités de chaque cas. Dans ce contexte, la prestation avait également le droit de diminuer au fil des ans parce que le plaignant était conscient dès le départ des possibilités à sa disposition pour éviter cette diminution de prestation.

Aide sociale

Jugement du 25/04/2018 - B 8 SO 20/16 R

Les étrangers vivant en Allemagne n’ont, après un séjour ininterrompu à l’étranger de plus de quatre semaines, pas droit à l’octroi d’un taux standard d’aide à la subsistance.

Le litige concerne des allocations plus élevées selon le Code de la sécurité sociale, livre XII - aide sociale - (SGB XII) pendant un séjour en Turquie en mai 2013.

Née en 1979, la plaignante est ressortissante turque et en possession d’un permis de séjour. Pendant la période litigieuse, elle percevait une rente temporaire d’invalidité totale. Pour avril 2013, l’institution d’aide sociale défenderesse lui a accordé une aide à la subsistance. À partir de mai 2013, le défendeur a provisoirement suspendu l’allocation en raison d’un séjour de la plaignante en Turquie entre le 02/04 et le 22/05/2013. Sa contestation contre cette décision n’a que partiellement abouti pour la période suivant son retour et concernant ses frais d’hébergement et de chauffage. Alors que le Tribunal social a condamné la défenderesse à verser des allocations supplémentaires, pour la période du 01 au 22/05/2013, le Tribunal social régional a quant à lui rejeté la plainte. La justification de cette décision était que le droit de la plaignante à des allocations supplémentaires était exclus étant donné qu’elle n’a pas effectivement séjourné sur le territoire national.

Le Tribunal social fédéral a décrété un nouvel examen de l’affaire et renvoyé la décision au Tribunal social régional car il n’était, en définitive, pas en mesure de décider, faute de constatations suffisantes dans ce procès, si d’éventuelles allocations de protection de base pour la vieillesse et en cas d'invalidité ou, en cas de capacité de travail de la plaignante, des allocations selon le Code de la sécurité sociale, livre II - Protection de base pour les demandeurs d’emploi - (SGB II), entraient en ligne de compte. Quoi qu'il en soit, la plaignante n’avait pas droit à une aide à la subsistance pendant la période litigieuse. Selon le § 23 alinéa 1 phrase 1 du SGB XII, ce droit présuppose un séjour effectif sur le territoire national.

Il faut en principe comprendre le terme de « séjour effectif » dans le sens d’une présence corporelle (physique). Il n’existe pas de règlement correspondant pour les ressortissants allemands, et le SGB XII ne prévoit d’ailleurs pas d’aide sociale suite au rattachement de la juridiction locale à un séjour effectif dans le domaine de compétence d’une institution d’aide sociale, même en cas de séjours temporaires à l’étranger (comme des voyages de vacances). Pour cette même situation juridique, le Tribunal administratif fédéral n’a vu dans le cas présent, en vertu de la loi fédérale sur l'aide sociale, aucune lacune réglementaire devant être comblée, mais bien un respect du principe de territorialité. Si une institution d’aide sociale compétente fait défaut lors de voyages à l’étranger, cela a pour conséquence qu’une personne dans le besoin ne bénéficie pas d’une provision d’aide sociale pour un besoin survenant à l’étranger. Le Tribunal administratif fédéral a toutefois souligné dans cette décision concernant le séjour effectif qu’une juridiction locale d’une institution d’aide sociale justifiée par le séjour effectif du bénéficiaire d’une aide ne prend pas fin dès la première absence provisoire du bénéficiaire de l’aide ; au contraire, des absences de courte durée pendant la période d’autorisation atteignant régulièrement un mois n’affectent en rien, pour des raisons d’efficacité de l’aide sociale, la compétence de l’institution d’aide sociale. Le tribunal compétent rejoint ce point de vue, sous réserve que des absences de courte durée soient (uniquement) sans conséquences jusqu’à quatre semaines. Les séjours à l’étranger de bénéficiaires d’allocations de subsistance serviront régulièrement à des fins de congés. La loi fédérale relative aux congés considère comme durée minimale légale des congés (§ 3 de la loi fédérale relative aux congés : 24 jours ouvrables) une période de quatre semaines. Une interruption du séjour effectif respectant cette limite temporelle est donc acceptable et n’implique pas l’arrêt des versements des allocations. Une telle compréhension doit également s’appliquer lors de l’interprétation du séjour effectif au sens du § 23 du SGB XII car il n’y a ici pas la place pour une interprétation fonctionnellement différente. En effet, lorsque des étrangers bénéficient d’allocations selon le SGB XII, ils deviennent égaux en droits aux Allemands. Toutefois, la période litigieuse dépasse dans le cas présent la limite de quatre semaines.

La plaignante ne peut donc plus faire valoir ses droits selon le § 23 alinéa 1 phrase 4 SGB XII. Ensuite, les restrictions selon la phrase 1 ne s’appliquent notamment pas aux étrangers qui, comme la plaignante, sont en possession d'un permis de séjour. Mais dans ce contexte, cela ne change rien à la nécessité d’un séjour effectif. Dans la mesure où il est question au § 23 alinéa 1 phrase 4 des « Restrictions selon la phrase 1 », seule la portée des allocations est concernée. Cela ne va toutefois pas de pair avec une renonciation à un séjour effectif et donc à une amélioration par rapport aux ressortissants Allemands. Aucun autre droit de poursuite de la plaignante ne découle d’autres dispositions légales. Plus particulièrement, la plaignante ne peut pas se référer à la Convention européenne d'aide sociale et médicale car l’article 1er de cette Convention présuppose également le séjour sur le territoire national.

La plaignante peut néanmoins bénéficier d’allocations de protection de base pour la vieillesse et en cas d'invalidité car elle est en invalidité totale de longue date et respecte les autres conditions à des allocations correspondantes (en particulier la précarité). Un élément déterminant pour ces allocations est - sauf pour les allocations de subsistance selon le chapitre 3 - le « séjour habituel » du bénéficiaire des allocations, ce que la plaignante avait sur le territoire allemand pendant son séjour à l’étranger. Pour une décision définitive, il manque toutefois des constatations suffisantes du Tribunal social régional vis-à-vis des conditions restantes aux allocations.

Jugement du 26/10/2017 - B 8 SO 11/16 R

Les Allemands mineurs avec résidence habituelle à l’étranger peuvent, au cas par cas, bénéficier d’une aide sociale afin de leur assurer une formation scolaire appropriée en fonction des conditions locales.

Le litige concerne l’octroi d’aide sociale à des Allemands à l’étranger en vertu du Code de la sécurité sociale, livre XII - Aide sociale ‒ (SGB XII).

Le plaignant mineur est ressortissant Allemand. Depuis 2007, il vit à Plovdiv avec sa mère qui en a la garde exclusive et est ressortissante Bulgare. Sa demande d’allocations d’aide sociale à des Allemands à l’étranger introduite en janvier 2010 a été rejetée par la défenderesse. La plainte déposée à cette encontre devant le Tribunal social et le Tribunal social fédéral est restée sans succès. La raison en est qu’aucun besoin substantiellement non satisfait du plaignant ne serait apparent et que le plaignant n’est pas empêché de retourner en Allemagne.

Le Tribunal social fédéral a annulé le jugement du tribunal social régional et renvoyé l’affaire à ce dernier pour un nouvel examen. En vertu du § 24 alinéa 1 phrase 1 du SGB XII, les Allemands qui, comme dans le cas présent, ont leur résidence habituelle à l’étranger ne reçoivent aucune allocation. Les exceptions à cette règle sont régulées par le § 24 alinéa 1 phrase 2 du SGB XII du moment que cela s’avère irréfutable en raison d'une situation d’urgence extraordinaire et simultanément qu’il existe un motif objectif énuméré de manière exhaustive au § 24 alinéa 1 phrase 2 du SGB XII rendant impossible un retour en Allemagne. Entrent exclusivement dans ce cadre comme motifs d’empêchement le § 24 alinéa 1 phrase 2 numéro 1 du SGB XII - les soins et l’éducation d’un enfant devant rester à l’étranger pour des raisons juridiques. Les conditions de celui-ci se trouvent ici. La disposition s’étend également aux enfants Allemands vivant à l’étranger avec leurs parents ou leur parent ayant l’autorité parentale s’ils ne peuvent juridiquement pas rentrer au pays en raison de la résidence habituelle de leurs parents ayant autorité parentale et donc en raison de leurs propres soins et éducation à l’étranger (voir jugement du 21/09/2017 - B 8 SO 5/16 R). La question de savoir si les parents ont la possibilité de revenir sur le territoire national n’entre pas en ligne de compte. En particulier, la volonté des parents de ne pas rentrer au pays ne peut pas être imputée aux enfants.

Cependant, la cour n’a pas été en mesure, faute de constatations suffisantes de la part du Tribunal social régional, de juger de manière définitive si l’octroi d'une aide sociale était irréfutable en raison d’une situation d’urgence extraordinaire. Une situation d’urgence extraordinaire requiert de la personne demandant des allocations d’aide sociale des conditions de vie qui impliquent le danger concret et immédiat de répercussions non négligeables sur des biens juridiques. En font partie la vie, l’intégrité physique, le minimum humainement vital ou tout autre bien juridique protégé d’une importance existentielle comparable. En vertu de cela, une situation d’urgence extraordinaire se présente également si la participation à une formation scolaire appropriée selon le contexte bulgare n’est pas garantie - des constatations du Tribunal social régional à cet écart manquent. L’irréfutabilité de l’octroi d’allocations d’aide sociale à l’étranger afin de protéger les biens juridiques existe lorsque l’allocation représente le seul moyen approprié d’écarter le danger immédiat et concret menaçant un bien juridique protégé par les droits fondamentaux ayant une importance existentielle. Selon les constatations contraignantes pour la cour et non visées par des vices de procédure radicaux du Tribunal social régional, la subsistance du plaignant, y compris son hébergement et son chauffage, est assurée par des moyens découlant de paiements de contributions d'entretien de l'enfant et d’allocations familiales. Des constatations suffisantes manquent quant à la satisfaction des besoins qui ne sont pas liés au minimum vital physique, mais au minimum vital socioculturel. Cela s’applique tout particulièrement aux besoins associés à la formation scolaire, aux frais de scolarité, à l’équipement scolaire, aux besoins liés au transport scolaire. Le Tribunal social régional a déclaré que « dans ce contexte, visiblement, les grands-parents interviennent ou la mère du plaignant couvre les besoins, même s'il s’agit d’argent emprunté. » L’irréfutabilité de prestations d’aide sociale ne s’oppose toutefois pas, pour des raisons de sécurité juridique, à ce que les frais survenus suite au dépôt de la demande en janvier 2010 destinés à couvrir les besoins existentiels en anticipant les allocations d’aide sociale attendues aient été collectés par les grands-parents ou - via un prêt - par la mère du plaignant.

Jugement du 21/09/2017 - B 8 SO 5/16 R

1. Des enfants Allemands mineurs avec résidence habituelle à l’étranger peuvent avoir droit à une aide sociale si, pour leurs propres soins et éducation à l’étranger (légalement), leur retour est empêché.
2. Le caractère inacceptable du retour ne constitue pas un critère de droit d’un Allemand à une aide sociale à l’étranger.
3. Une situation d’urgence extraordinaire se définit en première ligne selon le niveau de vie général et les convictions du pays de résidence.
4. Le « caractère irréfutable » de l’allocation est une condition indépendante pour une aide sociale à l’étranger ; il doit exister, au moment de la demande d’allocation, une situation faisant tout particulièrement apparaître comme exclu le renvoi à des tiers.

Le litige concerne la prise en charges de frais de soins dentaires et de traitements orthodontiques comme aide sociale pour Allemands à l’étranger.

Les plaignantes (une mère et sa fille mineure) vivaient en Espagne depuis juillet 2005 avec deux autres membres de leur famille. La plaignante 1 est épileptique et souffre d'une tumeur au cerveau et de troubles psychiques ; elle nécessitait des soins d’un niveau de soins 3 selon le droit applicable jusqu’au 31/12/2016. Depuis janvier 2007, le défendeur accordait aux membres de la famille une aide sociale pour Allemands à l’étranger. En 2008, la plaignante 1 a fait valoir la prise en charge de frais pour un traitement dentaire et la plaignante 2 la prise en charge de frais pour un traitement orthodontique qu’a refusés l’institution supralocale d’aide sociale. La plainte déposée à cette encontre devant le Tribunal social et le Tribunal social fédéral est restée sans succès. Toute demande est vouée à l’échec étant donné que rien n’empêchait les plaignantes de revenir en Allemagne.

Le Tribunal social fédéral a rejeté l’appel de la plaignante 1. Concernant l’appel de la plaignante 2, il a annulé le jugement du Tribunal social régional et renvoyé l’affaire à ce dernier pour un nouvel examen dans la mesure où des droits liés à un traitement orthodontiques à hauteur de 1474 euros étaient litigieux. Du reste (frais d’un traitement dentaire le 08/07/2008 à hauteur de 33,40 euros), il a également rejeté l’appel de la plaignante 2.

La plaignante 1 n’a aucun droit à faire valoir. Des allocations d’aide sociale pour des Allemands avec résidence habituelle à l’étranger ne peuvent être accordée en vertu du § 24 alinéa 1 phrase 2 du Code de la sécurité sociale, livre XII - Aide sociale - (SGB XII) que si cela découle irréfutablement d’une situation d’urgence extraordinaire et s’il est prouvé qu’un retour sur le territoire national pour les motifs énoncés au § 24 alinéa 1 phrase 2 du SGB XII est impossible. Un manquement existe à cet égard. Selon les constatations obligatoires du Tribunal social régional et malgré le besoin de soins, il était objectivement possible pour la plaignante 1 en 2008 de revenir sur le territoire national. La décision d’octroi dans laquelle le défendeur part d’un obstacle au retour ne prend dans cette mesure aucun effet contraignant. L’inacceptabilité (subjective) du retour est donc nulle.

La cour n’a par contre pas pu trancher la question de savoir si la plaignante 2 conserve des allocations sur la base du § 24 alinéa 1 phrase 2 SGB XII - renonce-t-on à un montant de 33,40 euros pour un traitement dentaire - faute de constatations suffisantes du Tribunal social régional. En ce qui concerne la plaignante 2, il existe un obstacle à son retour selon le § 24 alinéa 1 phrase 2 numéro 1 du SGB XII comme elle ne peut juridiquement pas rentrer au pays en raison de la résidence habituelle de ses parents ayant autorité parentale et donc en raison de ses propres soins et éducation à l’étranger. Le libellé de la norme laisse la place à une telle interprétation. Il implique que la décision des parents de la plaignante de vivre en Espagne ne peut pas lui être imputée comme décision propre par représentation légale. S’il s’était agi d’une situation d’urgence extraordinaire, la cour n’aurait pas pu prendre de décision définitive au sujet du traitement orthodontique. Ce terme doit être interprété de manière restrictive. Il concerne essentiellement les circonstances qui, de par leur nature, se distinguent des situations qui engendrent un besoin sur le plan social sur le territoire national. La seule question relative à la situation d’urgence extraordinaire est également déterminée par le niveau de vie général et les convictions du pays de résidence. Une « situation d’urgence extraordinaire » concevable selon ces critères à cause de la nécessité médicale de soins orthodontiques est généralement limitée aux droits tels qu’ils pourraient exister sur le territoire national. Il manque toutefois des constatations suffisantes du Tribunal social régional à cet égard. SI une situation d'urgence extraordinaire se produit à cause du traitement orthodontique, le montant des allocations financières devant être versées le cas échéant seraient limitées aux frais pouvant être pris en charge par l’institution d’aide sociale en Espagne. Si de telles allocations d’aide sociale sont en principe exclues en Espagne, une obligation d’allocation du défendeur entrerait encore en considération si des dommages sévères et irréversibles pour la santé étaient apparus en cas de non traitement et pour lesquels les circonstances n'offrent aucun indice après l’interruption du traitement.

Le caractère irréfutable des allocations revendiquées doit ensuite être vérifié. Les frais de traitement dentaire à hauteur de 33,40 euros ne sont d’ores et déjà pas irréfutables en raison de leur faible montant et compte tenu de la couverture complète des autres besoins existentiels via l’octroi d’allocations permanentes d’assurance de la subsistance et l’existence, en principe, d’une assurance maladie. Dans la mesure où cela concerne les frais pour le traitement orthodontique, les allocations ne sont alors irréfutables que si les besoins financiers qui en résultent n’ont pas déjà été couverts avant qu’elles soient demandées. En particulier, à l’étranger non plus les créances auprès de tiers ne peuvent pas être couvertes au moyen d’aides sociales.

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